CETATEXT000028506654 J1_L_2013_12_000001203072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/66/CETATEXT000028506654.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 12PA03072, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03072 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CABINET D'AVOCATS Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris Cedex 04
(75184), représentée par son président en exercice, par MeE... ; l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011965/5-2 du 10 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la sanction de blâme infligée à M. B...A...par décision du 28 décembre 2009, ensemble la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cette sanction ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me D...substituant MeE..., pour l'AP-HP et de Me C..., pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., aide-soignant et délégué du syndicat Sud santé au sein du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière, s'est vu infliger un blâme par une décision du 28 décembre 2009 ; qu'il a formé contre cette sanction un recours gracieux, rejeté par décision du 26 avril 2010 ; que, par un jugement du 10 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé la sanction, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la sanction est motivée par le fait que " M. A...a persisté à organiser une réunion d'information syndicale sans information préalable de la direction ", qu'" en dépit du caractère irrégulier de cette réunion intempestive et de l'interdiction expressément renouvelée du directeur des ressources humaines ", il " a souhaité maintenir cette réunion et menacé de fracturer la porte de la salle dans laquelle il envisageait de la tenir " et qu'" en outre, il a insulté le directeur des ressources humaines en utilisant le mot " fasciste " en raison de cette interdiction " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la réunion à l'occasion de laquelle a été mis en cause le comportement de M. A...n'avait pas fait l'objet d'une information formelle du directeur et des chefs de service mais seulement d'une réservation de salle auprès d'un secrétariat, ce qui ne saurait en tenir lieu ; qu'elle était ainsi, comme le soutient l'AP-HP, organisée en violation de la note de service du 18 juin 2008 de la direction des ressources humaines (DRH) et donc irrégulière ; que, toutefois, il est également constant que la réservation avait été faite par deux organisations syndicales autres que celle dont M. A...était le représentant ; que, par suite le motif de la sanction tiré de ce que M. A...aurait organisé cette réunion ne peut être retenu ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les mesures mises en oeuvre par la direction des ressources humaines consistant en la mise en place de deux équipes du service de sécurité de l'hôpital, d'une part devant la salle réservée située au dessus du restaurant après qu'elle ait été fermée à clé, et d'autre part à l'entrée des locaux de la DRH, accréditent le fait que M.A..., averti par téléphone que la réunion était interdite, a indiqué qu'il maintenait la réunion dans la salle réservée, au besoin en fracturant la porte, ou dans les locaux de la DRH ; que les faits ont ensuite confirmé qu'il entendait maintenir la réunion dans la salle en cause ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A...n'était pas à l'origine de son maintien ;
- Considérant, en troisième lieu, que les témoignages produits par l'une et l'autre des parties divergent sur la teneur des propos échangés entre, d'une part, le directeur des ressources humaines, qui aurait qualifié le syndicat Sud de " syndicat d'irresponsables et de voyous " et M. A... qui aurait traité le directeur de " fasciste " à titre personnel en plus d'avoir qualifié les méthodes de l'administration de la même épithète ; que, quel qu'ait pu être le comportement de M. A...antérieurement à l'incident en cause, l'administration ne fait état d'aucun rappel à l'ordre ni d'aucune sanction déjà intervenus ; qu'ainsi, et comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, compte tenu du climat général de tension qui prévalait alors dans l'hôpital et en l'absence d'antécédents clairement identifiés, les faits pouvant être regardés comme établis au vu des pièces du dossier ne justifiaient pas à eux seuls l'infliction de la sanction de blâme à M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la sanction de blâme infligée à M.A..., ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'AP-HP demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03072