CETATEXT000028506657 J1_L_2013_12_000001204931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/66/CETATEXT000028506657.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 12PA04931, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04931 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DUPUY M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2012 et 28 janvier 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1212469/2-1 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 juin 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et, enfin, l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) de rejeter la requête présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., né le 4 juillet 1970, de nationalité chinoise, entré en France selon ses déclarations le 10 avril 2004, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet de police, par un arrêté du 2 juillet 2006 adopté à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile refusant d'accorder à M. B...la qualité de réfugié, a refusé de délivrer à celui-ci un titre de séjour, et a assorti son arrêté d'une obligation de quitter le territoire ; que M. B...est demeuré sur le territoire national et a déposé, le 11 avril 2006, une nouvelle demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 avril 2006 ; qu'il a déposé le 17 novembre 2009 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 décembre 2009, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter territoire ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2010 lui-même annulé par un arrêt de la Cour de céans par un arrêt en date du 21 septembre 2011 ; que, toutefois, M. B...a été bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire valable du 12 avril 2011 au 11 avril 2012 ; que M. B...a ensuite déposé le 4 juin 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 juin 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police avait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la présence, régulière sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, de la soeur de M. B...en France ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside sur le territoire national célibataire sans charges de famille et qu'il a vécu en Chine jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins ; qu'en outre, le seul certificat de divorce d'avec son épouse produit ne saurait suffire à établir que M. B...serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside notamment son fils ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 26 juin 2012 refusant l'admission au séjour de M. B...et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 10 avril 2004, est atteint de surdité et de mutisme sévères ; qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% par décision du 24 août 2005 de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; qu'il a néanmoins, dès son arrivée en France, manifesté de réelles volontés d'intégration en entreprenant l'apprentissage de la langue des signes française, différente de la langue des signes chinoise, auprès de l'institution national des jeunes sourds et en suivant des cours de langue et civilisation françaises de niveau 1 jusqu'au mois de juin 2005 et de niveau 2 au cours de l'année 2005-2006 ; qu'investi dans la vie associative, il a mis à profit la formation d'artiste peintre acquise en Chine pour développer et affirmer ses compétences artistiques et exposer, dans le cadre de l'association " Arts, culture et tourisme internationaux des jeunes sourds ", ses oeuvres à Paris au mois d'avril 2005 ; que, désireux de s'insérer professionnellement en France, il a, après s'être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 1er septembre 2017 par la maison départementale des personnes handicapées de Paris à la suite de sa demande en date du 23 avril 2007, exercé plusieurs activités professionnelles en tant qu'agent de service du 14 avril au 13 juillet 2011 et d'employé de vente en restauration du 1er mai au 30 novembre 2011 ; qu'il a par ailleurs suivi une formation au métier d'hôte de caisse au mois d'octobre 2012, un parcours de formation individualisée dans le cadre du dispositif " Formations compétences clés 2010-2012 - Lot sourd et malentendant " financé par la Direccte Ile-de-France du 8 mars au 10 juin 2011, une formation en " accompagnement mobilisation " du 12 septembre au 10 novembre 2011 dispensée par le Greta ainsi qu'une formation professionnelle du 28 novembre au 19 décembre 2011 au sein de l'éco-marché de Vincennes, durant laquelle il a effectué diverses tâches de gestion ; qu'il est aujourd'hui inscrit à Pôle emploi ainsi qu'à CAP Emploi Paris et accompagné dans ses démarches par l'association régionale pour l'intégration des sourds ; que M. B...justifie ainsi d'une réelle volonté d'insertion sociale et professionnelle en dépit des difficultés liées à son handicap ; que, divorcé depuis le 5 août 2011 de son épouse demeurée en Chine avec leur enfant et avec lesquels il n'est pas contesté qu'il n'entretient plus de contact, celle-ci ayant déménagé sans lui communiquer sa nouvelle adresse, il réside à Paris depuis le mois d'octobre 2008 avec sa soeur régulièrement présente sur le territoire national sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2016 ; qu'enfin, le préfet de police ne conteste pas que M. B...résidait en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 juin 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M.B..., portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de police, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...tendant à ce que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, alors, au demeurant, que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement confirmé, a déjà enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dupuy, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dupuy de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions en injonction présentées par M. B...sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Dupuy, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dupuy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 12PA04931