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12PA05083

CETATEXT000028506660 J1_L_2013_12_000001205083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/66/CETATEXT000028506660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 12PA05083, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05083 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE JEGU M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est au 222 boulevard de Strasbourg au Havre (76094 Cedex) et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; la CPAM du Havre et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715867/6-1 du 9 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à 88 153,51 euros et 23 000 euros le montant des indemnisations mises à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) au profit, respectivement, de la CPAM du Havre et de MmeC... ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP, au profit de la CPAM du Havre, les sommes de 199 577,24 euros et 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et, au profit de MmeC..., la somme totale de 123 140 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au profit de Mme C...et une somme de 1 000 euros au profit de la CPAM du Havre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'AP-HP ;

  1. Considérant que MmeC..., qui a exercé la profession d'aide à domicile pour personnes âgées jusqu'en avril 2004 et a été mise en arrêt pour maladie professionnelle à compter de cette date, a été opérée le 10 juin 2004, à l'âge de quarante-cinq ans, à l'hôpital du Havre pour une hernie discale ; qu'en raison de la persistance des douleurs lombaires et crurales, elle a été admise à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où a été pratiquée, le 22 juillet 2005, une intervention chirurgicale destinée à la mise en place d'une double prothèse discale ; qu'en cours d'intervention, un affaissement du billot sur lequel était positionnée la patiente a entraîné le glissement d'une des prothèses qui a percuté sa veine iliaque droite ; qu'à son réveil, elle a présenté une ischémie du membre inférieur gauche entraînant des problèmes vasculaires rapidement traités par une recanalisation par endoprothèse ainsi qu'une fuite de l'uretère gauche pelvien à l'origine de nombreuses complications urinaires nécessitant la réalisation de deux néphrotomies le 1er août et le 7 septembre 2005 et la mise en place et le changement régulier de sondes urétérales entre 2005 et 2010 ; que Mme C...a saisi en 2006 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Haute-Normandie, qui, se fondant sur un rapport d'expertise remis le 4 septembre 2006, a, dans son avis du 9 janvier 2007, retenu l'entière responsabilité de l'AP-HP ; que l'AP-HP, qui a versé à Mme C...des indemnités provisionnelles de 11 000 euros en juillet 2007 et de 4 000 euros en septembre 2009, a toutefois implicitement rejeté celle demandée par la CPAM du Havre au titre des frais exposés pour la prise en charge des conséquences médicales de l'intervention du 22 juillet 2005 ; que le Tribunal administratif de Rouen, incompétemment saisi, a transmis, le 4 octobre 2007, la requête de la CPAM du Havre au Tribunal administratif de Paris qui, également saisi le 16 juin 2011 par MmeC..., a diligenté une nouvelle expertise le 27 septembre 2011 dont le rapport a été remis le 5 mars 2012 ; que, par un jugement du 9 novembre 2012, le tribunal a mis hors de cause l'ONIAM et a condamné l'AP-HP à verser à la CPAM du Havre une somme de 88 153,51 euros et à Mme C...une somme de 23 000 euros en réparation des préjudices subis ; que ces dernières, et l'AP-HP par la voie de l'appel incident, demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il a fixé à ces sommes le montant des indemnisations mises à la charge de l'AP-HP au profit, respectivement, de la CPAM du Havre et de MmeC... ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'après avoir, dans les motifs du jugement attaqué, condamné l'AP-HP à rembourser à la CPAM du Havre, sur production de justificatifs, à échéance annuelle, les débours correspondant aux dépenses de santé futures de MmeC..., à raison des complications urinaire et vasculaire qu'elle a présentées à la suite de l'intervention du 22 juillet 2005, les premiers juges ont omis, dans le dispositif du jugement, de faire état de cette condamnation ; que cette omission, dont il résulte une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement litigieux, entache celui-ci d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler dans la mesure seulement de l'omission en cause ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité de l'AP-HP :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que l'intervention du 22 juillet 2005 s'est déroulée conformément aux règles de l'art et que la persistance des douleurs lombaires et crurales de MmeC..., au demeurant moins intenses qu'avant l'intervention, ne résulte pas de fautes commises par l'AP-HP, contrairement à ce que soutiennent les requérantes qui n'apportent aucun élément de nature à établir le bien fondé de leur allégation ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, seuls les dommages vasculaire et urologique consécutifs à l'intervention du 22 juillet 2005 peuvent faire l'objet d'une indemnisation par l'AP-HP, laquelle au demeurant ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité à l'égard de Mme C...et de la CPAM du Havre sur ce point ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : Quant aux dépenses de santé futures :
  4. Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre de l'auteur responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'en l'espèce, l'AP-HP s'est expressément opposée, dans ses écritures, à ce que les dépenses de santé futures exposées par la CPAM du Havre en raison des complications urinaire et vasculaire présentées par Mme C...à la suite de l'intervention du 22 juillet 2005 fassent l'objet d'un versement en capital ; que, par suite, s'il y a lieu de condamner l'AP-HP à rembourser à la CPAM du Havre, sur justificatifs et à échéance annuelle, les débours correspondant aux dépenses de santé futures de MmeC..., il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM du Havre tendant à la capitalisation des sommes dues à ce titre ; Quant à l'incidence professionnelle :
  5. Considérant que Mme C...a été placée en arrêt de travail dès le mois d'avril 2004, soit plus d'un an avant l'intervention litigieuse, en raison de ses douleurs lombaires et crurales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dommages vasculaire et urologique intervenus à la suite de l'intervention du 22 juillet 2005 aient entraîné pour elle une impossibilité de reprendre son activité professionnelle, cette impossibilité ne résultant que de son état de santé antérieur ; que, par suite, Mme C...et la CPAM du Havre ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté l'indemnisation des préjudices professionnels subis par MmeC... ; En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
  6. Considérant que, pour fixer à 23 000 euros le montant total des préjudices extrapatrimoniaux de MmeC..., le Tribunal administratif de Paris a tenu compte de la longue période séparant l'intervention du 22 juillet 2005 de la date de consolidation, fixée par les experts au 29 décembre 2010, au cours de laquelle l'intéressée a subi onze hospitalisations, un pretium doloris fixé à 3,5 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique fixé à 1 sur une échelle de 7 et demeure affectée d'une incapacité permanente partielle de 6% ; qu'il a, ce faisant, correctement évalué les préjudices subis par MmeC... ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, Mme C...et l'AP-HP ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fixé à 88 153,51 euros et 23 000 euros le montant des indemnisations mises à la charge de l'AP-HP au profit, respectivement, de la CPAM du Havre et de MmeC... ; qu'il y a lieu de rejeter leur requête et appel incident ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont ils sont assortis ; qu'il y a en revanche lieu de porter, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due par l'AP-HP à la CPAM du Havre à la somme de 1 015 euros fixée en dernier lieu par l'arrêté du 3 décembre 2012 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0715867/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2012 est annulé en tant qu'a été omise, dans le dispositif, la condamnation de l'AP-HP, figurant dans les motifs, à rembourser à la CPAM du Havre, sur production de justificatifs, à échéance annuelle, les débours correspondant aux dépenses de santé futures de MmeC.... Article 2 : L'AP-HP versera à la CPAM du Havre, sur production de justificatifs, à échéance annuelle, les débours correspondant aux dépenses de santé futures de MmeC..., en raison des complications urinaire et vasculaire qu'elle a présentées à la suite de l'intervention du 22 juillet
  8. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CPAM du Havre et de Mme C...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'AP-HP tendant à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les indemnités destinées à réparer les troubles de toutes natures dans les conditions d'existence sont rejetées. Article 5 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par l'AP-HP à la CPAM du Havre est porté à la somme de 1 015 euros. Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA05083

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