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13PA01531

CETATEXT000028506663 J1_L_2013_12_000001301531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/66/CETATEXT000028506663.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA01531, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01531 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE THOUMAZEAU M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221347/2-3 en date du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement attaqué, sous astreinte ; - ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 juin 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 29 mars 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller , - et les observations de Me le Foyer de Castil, avocat de M.B... ; 1. Considérant que M. B..., né le 9 mai 1962, de nationalité congolaise, entré en France pour la dernière fois selon ses déclarations le 28 septembre 1994, a sollicité le 12 mars 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si M. B...fait valoir que le jugement attaqué n'a pas suffisamment explicité les raisons pour lesquelles le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été écarté, il ressort des mentions du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a indiqué que M. B...ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'en tout état de cause une telle résidence ne constituait pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour, que M. B...était célibataire et sans charge de famille en France tandis qu'il ne démontrait pas être dépourvu de toute attache familiale au Congo où il avait passé la majeure partie de sa vie, et, enfin, que son parcours universitaire ne constituait pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance du titre de séjour demandé, pas plus que ses fonctions associatives et la circonstance qu'il avait publié un ouvrage ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de M. B..., le jugement est, sur ce point, suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité susceptible de justifier son annulation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :

  1. a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
  2. b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. " 4. Considérant, d'une part, que M. B... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, soit depuis le mois d'août 2002 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2002, le requérant produit un certificat d'inscription en thèse de doctorat pour l'année 2002-2003, un certificat d'inscription au fichier national des thèses depuis le mois de mai 2002 établi le 11 juillet 2003 et diverses factures d'hôtel s'échelonnant du 23 au 28 décembre ; que ces documents sont insuffisants pour établir la réalité de sa présence continue tout au long de l'année sur le territoire national ; que, pour l'année 2003, aucun document n'est produit entre les mois de janvier et de juillet ; qu'au titre de l'année 2004, le requérant ne verse qu'un certificat d'inscription à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) pour l'année universitaire 2004-2005, en date du 1er septembre 2004, et sa carte d'étudiant à l'EHESS au titre de l'année universitaire 2003-2004 qui, à elle seule, ne suffit pas à établir sa présence en France durant les 9 premiers mois de l'année 2004, l'élaboration d'une thèse ne nécessitant pas une résidence habituelle ; qu'au total, en raison du faible nombre de pièces produites au titre des années 2002, 2003 et 2004 et de leur faible valeur probante, M. B..., qui ne saurait se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2008 dès lors qu'elle est dépourvue de valeur réglementaire, n'établit pas avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opposer un refus de titre de séjour au requérant sans préalablement recueillir l'avis de la commission du titre de séjour ; 5. Considérant, d'autre part, que M. B... soutient qu'il a atteint un haut niveau de qualification au terme d'études pourtant marquées par la précarité de sa situation sociale et financière, qu'il a résidé habituellement en France plus de dix-huit ans et qu'il s'investit régulièrement et bénévolement dans divers organismes sociaux et culturels ; que, toutefois, s'il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B... est titulaire d'un diplôme d'études approfondies délivré par l'EHESS le 1er septembre 2005, d'un DESS délivré par l'université Paris I - Panthéon-Sorbonne le 20 juin 2006 et d'un doctorat en économie des institutions délivré par l'EHESS le 10 juillet 2009, son parcours universitaire, pour méritant qu'il soit, ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus que la circonstance, à la supposer établie, qu'il résiderait habituellement depuis l'année 1994 sur le territoire français ; que, de même, la circonstance qu'il pourrait être nommé maître de conférences, circonstance au demeurant hypothétique dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... en est à son quatrième dépôt de candidature infructueux, son engagement bénévole et associatif ainsi que la publication de l'un de ses ouvrages ne constituent pas, non plus, des circonstances exceptionnelles de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'en outre, il réside sur le territoire français célibataire et sans charges de famille et n'est pas dénué de toute attache familiale au Congo, pays dans lequel réside toujours son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans au moins ; que, dans ces circonstances, M. B... ne démontre pas, en faisant état de sa situation personnelle, que des circonstances exceptionnelles justifieraient son admission au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de cet article, ni, en outre, entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de France de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, celui tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ; 7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation n'est pas fondé ; qu'en tout état de cause l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que le requérant n'atteste pas avoir une vie privée et familiale particulièrement intense établie sur le territoire français et qu'aucune atteinte n'est portée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France célibataire et sans charges de famille et qu'il n'est pas dénué de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son frère ; que l'arrêté mentionne en outre que le requérant n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'appuie ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; 9. Considérant que M. B... soutient que les dispositions de l'article précité ont été méconnues par le préfet de police qui l'a obligé à quitter le territoire au terme d'une procédure non contradictoire ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative statue sur une demande de titre de séjour et signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ( ...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" (...) " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B..., qui ne produit, en première instance comme en appel, aucun titre de séjour ou carte de résident, n'établit pas avoir séjourné dix ans en situation régulière sur le territoire français ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie ainsi qu'il a été vu au point 4, qu'il résidait depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté pour soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01531

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