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13PA02331

CETATEXT000028506665 J1_L_2013_12_000001302331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/66/CETATEXT000028506665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA02331, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02331 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE OLSON M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210799/3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte en application des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité malgache, née le 28 mars 1984, arrivée sur le territoire français en octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 novembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, notamment son article 96, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne par ailleurs que Mme C...est entrée en France munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante en octobre 2010 ; qu'elle ajoute que pour les années universitaires 2010/2011 et 2011/2012, l'intéressée a été inscrite à l'université Paris ouest Nanterre La Défense en vue d'obtenir un Master 1 Droit des affaires et que pour l'année 2012/2013, elle a changé de cursus en vue d'obtenir un Master 1 Droit social ; qu'elle indique en outre qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France et que compte tenu de la lenteur de la progression de son cursus et de ses échecs répétés aux examens, Mme C...ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet du Val-de-Marne précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en tout état de cause, si Mme C...fait valoir qu'elle a épousé le 13 juillet 2013 un ressortissant français, cette circonstance, postérieure à l'arrêté litigieux, ne saurait l'entacher d'illégalité ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision refusant à Mme C...le renouvellement du titre de séjour sollicité est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par suite, elle-même suffisamment motivée ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02331

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