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13PA01917

CETATEXT000028506689 J1_L_2014_01_000001301917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/66/CETATEXT000028506689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/01/2014, 13PA01917, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01917 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LACROIX M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106707/6-2 et 1121584/6-2 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 2011 par laquelle le département de Paris a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2011 par laquelle il a prononcé la suspension partielle de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 par laquelle le département de Paris a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a suspendu son droit au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2011 ; 3°) de prononcer sa réintégration automatique, à effet immédiat, dans l'intégralité de ses droits au revenu de solidarité active, sans réinscription et rétroactivement ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris et du département de Paris au profit de M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris et du département de Paris au profit de Me B...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti " ; qu'aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Le contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir " ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le revenu de solidarité active a pour objet, outre de conférer à son bénéficiaire des moyens convenables d'existence, de l'amener à une reprise d'activité professionnelle, salariée ou non, précisément destinée à lui permettre de sortir du système d'aide sociale et de parvenir à l'autonomie financière ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, M.C..., allocataire du revenu minimum d'insertion depuis le mois de juillet 2008, puis du revenu de solidarité active, ne saurait sérieusement se prévaloir de son activité de gérant non salarié et bénévole d'une SARL spécialisée dans le conseil pour les affaires et la gestion pour soutenir qu'il serait " socialement et professionnellement inséré " ; qu'il se trouve ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, dans lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ; que, par ailleurs, si M. C...soutient qu'il a proposé au département de Paris la signature d'un contrat portant sur l'exercice d'une " activité bénévole d'intérêt public ", une telle activité n'est pas au nombre de celles ouvrant droit à la contrepartie financière constituée par le revenu de solidarité active ; que le département de Paris a ainsi à bon droit pu considérer que l'intéressé ne justifiait pas d'un motif légitime de nature à faire obstacle à la signature d'un contrat d'engagements réciproques conforme aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M.C..., y compris les conclusions en injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dont elle est assortie ; D E C I D E : Article1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01917

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