CETATEXT000028506728 J2_L_2014_01_000001301605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506728.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13LY01605, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01605 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LEREIN FRANCES MERGUY Mme Emmanuelle TERRADE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 juin 2013 et régularisée le 27 juin 2013, présentée pour M. D... A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303527, du 27 mai 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 22 mai 2013, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, et lui interdisant un retour sur le territoire français durant deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de verser l'entier dossier aux débats et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient : - que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est signée par une autorité incompétente et est entachée d'un défaut de motivation ; - que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui vise le risque de fuite permettant de refuser un délai de départ volontaire sont incompatibles avec les principes de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et que dès lors, la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur de fait ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ; 1. Considérant que, par la présente requête, M. A..., ressortissant kosovar né le 29 mai 1985, fait appel du jugement du 27 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 22 mai 2013, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ( ...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement en France, a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 août 2009 ; que, par décision du 5 juillet 2010, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2011 ; que, par arrêté du 14 mars 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que l'intéressé, interpellé le 31 mai 2011 par les services de police d'Annemasse et placé en rétention administrative par arrêté du 1er juin 2011 du préfet de la Haute-Savoie, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a de nouveau rejeté sa demande d'asile par décision du 16 juin 2011 au motif que M. A... n'apportait pas d'éléments nouveaux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir, selon ses écritures, rejoint son épouse " en Hongrie en 2010 ", l'intéressé a fait l'objet d'une reconduite à la frontière à destination du Kosovo par les autorités hongroises le 7 octobre 2011 ; qu'entré à nouveau irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, il s'est maintenu en France en situation irrégulière ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de la violation par la décision en litige des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis 2009 avec son épouse et son enfant, ainsi que plusieurs membres de sa famille en situation régulière ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa résidence continue en France depuis quatre ans serait établie ; qu'en outre, l'intéressé se borne à produire la copie des titres de séjour de personnes portant le même patronyme que lui, sans établir l'existence de lien de parenté avec ces personnes ; que dans ces conditions, il ne justifie pas de l'existence d'attaches familiales en France en dehors de la présence de son fils et de son épouse, laquelle a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi et alors que l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en dehors du territoire français et notamment dans son pays d'origine où son fils est né, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.