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12NT01141

CETATEXT000028506734 J4_L_2014_01_000001201141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 12NT01141, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01141 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LERNER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu, I, la requête n° 12NT01141, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour la SARL Ecmo Engenierie dont le siège social est situé 1 rue Nicéphore-Niepce à Villemandeur

(45700)par MeC... ; la SARL Ecmo Engenierie demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin à réparer le préjudice subi par la commune de Guilly du fait des désordres affectant la station d'épuration du lotissement " Les Clairiettes " et l'a elle-même condamnée à garantir la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin à hauteur de 75 % des sommes versées à la commune ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a fixé à 226 162 euros TTC le montant de l'indemnité accordée à la commune de Guilly et de condamner la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin et la société Prochasson à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle s'est bornée à demander à la société Eparco Assainissement de proposer un système d'assainissement d'un équivalent de 80 habitants à mettre en place sur une superficie très réduite ainsi que le prévoyait le cahier des charges ; elle a seulement servi d'intermédiaire en transmettant à la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin les caractéristiques du système d'épuration proposé par la société Eparco Assainissement avant la rédaction du CCTP et la signature de l'avenant du 1er septembre 1999 ; elle n'avait aucune mission relative à l'exécution des travaux ; - la maîtrise d'oeuvre a accepté le système d'épuration innovant proposé par la société Eparco Assainissement plusieurs années avant que des dysfonctionnements apparaissent sur la moitié des stations d'épuration qui en avaient été équipées ; - la société Prochasson, qui a sous-traité la réalisation de l'ouvrage à la société Eparco Assainissement, est responsable des manquements de son sous-traitant aussi bien en ce qui concerne sa conception que son exécution ; - les désordres trouvent leur cause première dans l'utilisation de béton préfabriqué au lieu de résine polyester dans la réalisation des postes de relevage ; la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin n'a pas relevé ce défaut dans le cadre de sa mission de suivi de l'exécution des travaux ; contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, l'expert a retenu la responsabilité de l'entrepreneur dans la survenance du dommage ; - le tribunal ne pouvait pas la condamner à garantir la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en l'absence de faute de nature à engager sa responsabilité ; - les désordres doivent être réparés par la modification du filtre compact de la station et non par la construction d'une nouvelle station compte tenu de l'exigence de la commune tenant à l'installation d'un système d'assainissement sur une superficie très réduite alors même qu'elle ne serait pas d'accord avec cette solution ; - le remplacement du système à filtre compact par un système de type lits plantés de roseaux fait bénéficier la commune d'un enrichissement sans cause ; - pour les raisons qui viennent d'être exposées, elle est fondée à demander la condamnation des sociétés Thierry Sabin et Prochasson à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour la commune de Guilly, par Me E...du Sel ; la commune de Guilly demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la SARL Ecmo Engenierie et, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a limité à 226 162 euros TTC le montant de l'indemnité qui lui a été accordée ; 2°) de fixer à 15 000 euros la somme qui lui est due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - seule la première proposition de l'expert correspond à des travaux de reprise permettant d'atteindre le niveau de performance contractuellement prévu ; - la société requérante, à laquelle aucune contrainte relative à la superficie du terrain destiné à accueillir la station d'épuration n'a été imposée, a proposé dès 1998 le système à filtre compact de la société Eparco ; elle n'a pas attiré l'attention de la commune sur les risques liés au choix de ce système ; - l'indemnité prévue par le jugement devra être réévaluée sur la base de l'indice du coût de la construction ; les frais de démantèlement et les dépenses d'entretien supplémentaires s'élèvent respectivement à 9 568 euros TTC et à 14 381,63 euros TTC et non à 5 980 euros TTC et 13 969,57 euros TTC ainsi que l'a jugé le tribunal ; - outre la somme de 4 545 euros à prendre en compte dans les dépens, la commune a versé à la société IRH Ingénieur Conseil des honoraires d'un montant de 5 501 euros TTC ; - la somme de 1 500 euros attribuée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative couvre à peine les frais de copie et de correspondance ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour la société Prochasson, par Me A... ; la société Prochasson demande à la cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 8 mars 2012 ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a fixé à 226 162 euros TTC le montant de l'indemnité accordée à la commune de Guilly et de condamner la SARL Ecmo Engenierie et la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le défaut de fabrication des postes de relevage mentionné par l'expert, auquel elle a remédié en 2004, n'est pas à l'origine des désordres en litige ; - les désordres sont imputables à la maîtrise d'oeuvre qui a accepté le système d'épuration proposé par la société Eparco Assainissement alors que des dysfonctionnements étaient apparus, dès 1994, dans de nombreuses communes ; - le remplacement du système à filtre compact par un système de type lits plantés de roseaux fait bénéficier la commune d'un enrichissement sans cause ; - la commune ne peut pas demander le remboursement de l'assurance contractée dans le cadre de la reconstruction de la station d'épuration alors qu'elle ne s'était pas assurée lors de sa construction ; - les troubles de jouissance invoqués n'ont pas été supportés par la commune mais par ses administrés ; Vu la mise en demeure adressée le 3 juillet 2012 à Me D..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour la SARL Ecmo Engenierie, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre à la cour de rejeter l'appel incident de la commune de Guilly ; elle ajoute que : - la maîtrise d'oeuvre était tenue de trouver un système d'assainissement susceptible d'être installé sur une superficie très réduite ; - la commune n'est pas fondée à demander en appel la réévaluation du coût de démantèlement de la première installation et le paiement de dépenses d'entretien supplémentaires d'un montant de 412,06 euros TTC et d'honoraires d'un montant de 5 501 euros TTC ; les frais de copie d'un montant de 1 500 euros et les honoraires d'avocat d'un montant de 15 000 euros sont excessifs ; - dans le cadre de son obligation de résultat et de son devoir de conseil, la société Prochasson devait s'assurer de la réalisation par son sous-traitant d'un travail exempt de tout reproche, notamment en ce qui concerne la conception du système d'assainissement ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2012, présenté pour la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin, par MeD... ; la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la commune de Guilly du fait des désordres affectant la station d'épuration du lotissement " Les Clairiettes " et à supporter la charge définitive, à hauteur de 25 %, des sommes versées à la commune ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a fixé à 226 162 euros TTC le montant de l'indemnité accordée à la commune, de rejeter l'appel incident de cette dernière, de condamner la société Ecmo Engenierie à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et, à défaut, de limiter sa part de responsabilité à 10 % ; 3°) de lui accorder le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la société Eparco Assainissement étant seule responsable des désordres, la commune aurait pu diriger son recours contre elle ; la société Prochasson dont elle était la sous-traitante doit seule répondre de ses manquements ; - elle n'est pas intervenue dans l'étude et la conception de la station d'épuration ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la partie du CCTP s'y rapportant a été rédigée par la société Ecmo Engenierie qui a été le seul interlocuteur de la société Eparco Assainissement ; la société Ecmo Engenierie a travaillé directement pour le maître d'ouvrage et a été directement payée par lui pour la part de sa mission ; - dans le cadre des appels en garantie, sa part de responsabilité ne peut excéder 10 % ; - le remplacement du système à filtre compact par un autre système d'épuration fait bénéficier la commune d'un enrichissement sans cause ; - la commune ne peut pas demander le remboursement de l'assurance contractée dans le cadre de la reconstruction de la station d'épuration alors qu'elle ne s'était pas assurée lors de sa construction ; - les troubles de jouissance qu'elle invoque n'ont pas été mentionnés dans le cadre de l'expertise ; ils n'ont pas été supportés par la commune mais par ses administrés ; Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la société Prochasson qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle ajoute que : - le choix de recourir au système du filtre compact a été fait deux ans avant la conclusion du marché qu'elle a passé avec la commune ; les sociétés Ecmo Engenierie et Thierry Sabin ont manqué à leur devoir de conseil ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour la SARL Ecmo Engenierie qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin et la société Prochasson à la garantir de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ; elle ajoute que : - la société Prochasson ayant conclu avec la société Eparco Assainissement un contrat de sous-traitance portant sur la conception de l'ouvrage et une assistance technique au profit de la commune, elle doit répondre dans le cadre du présent litige des manquements de ce sous-traitant qui n'est pas partie à l'instance ; - en sa qualité d'entrepreneur principal, elle a manqué à ses obligations de conseil et de contrôle de la prestation sous-traitée ; - la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin a été l'interlocuteur de la société Eparco Assainissement pour l'exécution des travaux ; le défaut de suivi de l'exécution des travaux constitue l'une des deux causes des désordres retenues par l'expert ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour la commune de Guilly, qui réévalue à 215 280 euros TTC le montant des travaux de reprise et conclut pour le surplus aux mêmes fins que précédemment ; elle ajoute qu'elle n'a pas imposé la réalisation des travaux sur un terrain de faible superficie ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour la commune de Guilly qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la cour d'appliquer aux indemnités d'un montant de 180 000 euros HT et de 8 000 euros HT la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour de l'exécution de sa décision ; Vu, II, la requête n° 12NT01244, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin, dont le siège social est situé 42 rue Paul-Genain à Olivet
(45160), par MeD... ; la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la commune de Guilly du fait des désordres affectant la station d'épuration du lotissement " Les Clairiettes " et à supporter la charge définitive, à hauteur de 25%, des sommes versées à la commune ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ecmo Engenierie et la société Prochasson à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guilly la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et les frais d'expertise ; elle soutient que : - la société Eparco Assainissement étant seule responsable des désordres, la commune aurait pu diriger son recours contre elle ; la société Prochasson dont elle était la sous-traitante doit seule répondre de ses manquements ; - elle n'est pas intervenue dans l'étude et la conception de la station d'épuration ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la partie du CCTP s'y rapportant a été rédigée par la société Ecmo Engenierie qui a été le seul interlocuteur de la société Eparco Assainissement ; la société Ecmo Engenierie a travaillé directement pour le maître d'ouvrage et a été directement payé par lui pour la part de sa mission ; - le remplacement du système à filtre compact par un autre système d'épuration fait bénéficier la commune d'un enrichissement sans cause ; - la commune ne peut pas demander le remboursement de l'assurance contractée dans le cadre de la reconstruction de la station d'épuration alors qu'elle ne s'était pas assurée lors de sa construction ; - les troubles de jouissance qu'elle invoque n'ont pas été mentionnés dans le cadre de l'expertise ; ils n'ont pas été supportés par la commune mais par ses administrés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour la société Prochasson, par Me A... ; la société Prochasson demande à la cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 8 mars 2012 ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a fixé à 226 162 euros TTC le montant de l'indemnité accordée à la commune de Guilly et de condamner la SARL Ecmo Engenierie et la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le défaut de fabrication des postes de relevage mentionné par l'expert, auquel elle a remédié en 2004, n'est pas à l'origine des désordres en litige ; - les désordres sont imputables à la maîtrise d'oeuvre qui a accepté le système d'épuration proposé par la société Eparco Assainissement alors que des dysfonctionnements étaient apparus, dès 1994, dans de nombreuses communes ; - le remplacement du système à filtre compact par un système de type lits plantés de roseaux fait bénéficier la commune d'un enrichissement sans cause ; - la commune ne peut pas demander le remboursement de l'assurance contractée dans le cadre de la reconstruction de la station d'épuration alors qu'elle ne s'était pas assurée lors de sa construction ; - les troubles de jouissance invoqués n'ont pas été supportés par la commune mais par ses administrés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour la commune de Guilly par Me E...du Sel ; la commune de Guilly demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin et, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a limité à 226 162 euros TTC le montant de l'indemnité qui lui a été accordée ; 2°) de fixer à 15 000 euros la somme qui lui est due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en sa qualité de maître d'oeuvre, la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin a consulté le bureau d'études Ecmo Engenierie avant la signature de l'avenant, en faisant ainsi une partie au contrat de maîtrise d'oeuvre ; - dans le cas où le montant de l'indemnité qui lui est due serait limité du fait de l'intervention du bureau d'études, elle demande la condamnation de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin pour manquement à son obligation contractuelle de conseil lors de la signature de l'avenant ; - seule la première proposition de l'expert correspond à des travaux de reprise permettant d'atteindre le niveau de performance contractuellement prévu ; - l'indemnité accordée par le tribunal devra être réévaluée sur la base de l'indice du coût de la construction ; les frais de démantèlement et les dépenses d'entretien supplémentaires s'élèvent respectivement à 9 568 euros TTC et à 14 381,63 euros TTC et non à 5 980 euros TTC et 13 969,57 euros TTC ainsi que l'a jugé le tribunal ; - elle a versé à la société IRH Ingénieur Conseil des honoraires d'un montant de 5 501 euros TTC ; - la somme de 1 500 euros attribuée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative couvre à peine les frais de copie et de correspondance ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour la SARL Ecmo Engenierie, par MeC... ; la SARL Ecmo Engenierie demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin à réparer le préjudice subi par la commune de Guilly du fait des désordres affectant la station d'épuration du lotissement " Les Clairiettes " et l'a elle-même condamnée à garantir la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin à hauteur de 75 % des sommes versées à la commune ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a fixé à 226 162 euros TTC le montant de l'indemnité accordée à la commune de Guilly, de condamner la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin et la société Prochasson à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et de rejeter l'appel incident de la société Prochasson en tant qu'il est dirigé contre elle ; 3°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les désordres sont imputables à un vice de conception de l'ouvrage proposé par la société Eparco Assainissement, liée à la société Prochasson par un contrat de sous-traitance, dont cette dernière doit répondre à ce titre ; en 1999, ce vice de conception n'était pas connu ; - elle a élaboré un projet sur la base de la proposition de la société Eparco Assainissement tenant compte des contraintes imposées par la commune et la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin relatives à la superficie du terrain d'implantation de la station et à la capacité de l'ouvrage ; l'expert n'a pas retenu sa responsabilité ; - la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin était seule chargée du suivi de l'exécution des travaux ; - les désordres doivent être réparés par des travaux réalisés sur la station existante et non par la construction d'une nouvelle station compte tenu de l'exigence de la commune tenant à l'installation d'un système d'assainissement sur une superficie très réduite ; - le remplacement du système à filtre compact par un système de type lits plantés de roseaux fait bénéficier la commune d'un enrichissement sans cause ; - en ne vérifiant pas la bonne exécution du procédé proposé par la société Eparco Assainissement, la société Prochasson a manqué à l'obligation de résultat à laquelle elle est tenue à l'égard du maître d'ouvrage ; Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la société Prochasson qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle ajoute que : - le procédé Eparco a été choisi avant la conclusion du marché qu'elle a passé avec la commune le 10 janvier 2011 ; elle n'est pas intervenue dans le choix ou la conception du système d'assainissement retenu ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour la SARL Ecmo Engenierie qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin et la société Prochasson à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ; elle ajoute qu'en sa qualité d'entrepreneur principal, la société Prochasson a un devoir de conseil et de contrôle de la prestation sous-traitée à la société Eparco Assainissement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour la commune de Guilly, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la cour de réévaluer à 215 280 euros TTC le coût des travaux de reprise ; elle ajoute qu'elle n'est pas intervenue dans le choix d'un terrain d'implantation de faible superficie ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour la commune de Guilly qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la cour d'appliquer aux indemnités d'un montant de 180 000 euros HT et de 8 000 euros HT la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour de l'exécution de sa décision ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013 après la clôture de l'instruction, présenté pour la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Drujont, avocat de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin ; - les observations de Me E...du Sel, avocat de la commune de Guilly ; - et les observations de Me Lerner, avocat de la société Prochasson ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 18 décembre 2013, présentées pour la commune de Guilly ;
  1. Considérant que les requêtes de la SARL Ecmo Engenierie et de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin et la SARL Ecmo Engenierie, maîtres d'oeuvre des travaux de viabilisation du lotissement " Les Clairiettes ", situé sur le territoire de la commune de Guilly, demandent l'annulation du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné, d'une part, la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin à verser à la commune une indemnité d'un montant total de 226 162 euros TTC, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, en réparation du préjudice causé par les désordres affectant la station d'épuration du lotissement, réceptionnée sans réserve le 13 mai 2002 et, d'autre part, la SARL Ecmo Engenierie à supporter la charge définitive de 75 % des condamnations prononcées à l'encontre de son co-maître d'oeuvre ; que, par la voie de conclusions présentées à titre subsidiaire ou d'appels incidents, la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin, la SARL Ecmo Engenierie et la société Prochasson, cette dernière ayant participé à la construction de la station d'épuration en qualité d'entrepreneur principal, demandent la réduction de l'indemnité accordée à la commune de Guilly et s'appellent mutuellement en garantie ; que, par la voie de l'appel incident, la commune demande la réévaluation du montant de cette indemnité ; Sur la responsabilité des constructeurs :
  3. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le colmatage du filtre compact de la station d'épuration l'empêche d'atteindre le niveau de traitement des effluents contractuellement prévu, ce qui provoque des rejets ne répondant pas aux normes réglementaires en matière d'assainissement collectif ainsi que des nuisances pour les usagers et les riverains ; que ces désordres doivent être regardés comme rendant l'installation impropre à sa destination ; que, dès lors, ils sont de nature à engager la responsabilité décennale de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin ;
  5. Considérant que les constructeurs n'établissent pas que la commune de Guilly aurait commis une faute de nature à les exonérer de tout ou partie de leur responsabilité en imposant l'aménagement de la station d'épuration sur un terrain d'une superficie trop faible pour admettre un système autre que celui du filtre compact proposé par la société Eparco Assainissement, à l'origine des désordres ;
  6. Considérant que la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin a été condamnée à verser à la commune de Guilly une indemnité d'un montant total de 226 162 euros TTC correspondant pour l'essentiel au coût de remplacement de la station d'épuration, évalué par l'expert à 206 213,12 euros TTC dont 2 290 euros TTC correspondant au coût de l'assurance construction ; que, d'une part, si les constructeurs font valoir que l'aménagement d'une nouvelle station d'épuration fera bénéficier la commune d'un enrichissement sans cause compte tenu de la possibilité, mentionnée par l'expert, d'effectuer des travaux de réparation d'un montant de 35 877,61 euros TTC sur l'ancienne station, il résulte au contraire des conclusions de son rapport que de tels travaux ne permettraient pas de mettre un terme au risque de colmatage du filtre compact dont l'installation était équipée ni d'atteindre le niveau de traitement des effluents contractuellement prévu ; que, d'autre part, la seule circonstance que la commune n'avait pas souscrit une assurance dommage lors de l'aménagement de la station d'épuration défectueuse ne fait pas obstacle à ce que le coût d'une telle assurance soit pris en compte dans le cadre de la réalisation du nouvel ouvrage ; qu'il suit de là que les constructeurs ne sont pas fondés à soutenir que le coût des travaux de reprise des désordres a été surévalué ; Sur les appels en garantie :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qu'ayant persisté après le remplacement, par la société Prochasson, des postes de relevage en béton préfabriqué par les postes de relevage en résine polyester prévus par le cahier des clauses techniques particulières, les désordres sont exclusivement imputables à un défaut de conception du système d'assainissement caractérisé par l'inadaptation du système de filtre compact entraînant un sous-dimensionnement à l'origine du phénomène de colmatage ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL Ecmo Engenierie a joué un rôle déterminant dans le choix du procédé d'assainissement de la société Eparco Assainissement qu'elle avait pris en compte, en décembre 1998 lors d'une étude portant sur le terrain d'implantation de la station d'épuration réalisée pour le compte de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin puis, avant la signature le 1er septembre 1999 d'un avenant l'associant à la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, dans le cadre de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières en mai 1999 ; qu'il ressort en outre de la répartition des missions et des honoraires entre les deux maîtres d'oeuvre prévue par l'avenant que la SARL Ecmo Engenierie a réalisé en grande partie l'esquisse, l'avant projet sommaire et l'avant projet détaillé de l'ouvrage, missions auxquelles elle a ponctuellement associé la société Eparco Assainissement, ainsi que l'atteste un échange de télécopies entre les deux sociétés les 9 et 10 février 2011 ; que la circonstance que les éléments du système d'assainissement ont été fournis par la société Eparco Assainissement, concepteur et seul fabricant du système à filtre compact, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Prochasson ne caractérise pas l'existence d'une faute d'exécution imputable à l'entrepreneur principal de nature à exonérer les maîtres d'oeuvre de tout ou partie de leur responsabilité ; que, compte tenu de la répartition des missions entre ces derniers, les fautes qu'ils ont respectivement commises et qui ont concouru au choix d'un procédé technique inadapté sont de nature à engager la responsabilité de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin à hauteur de 25 %, en sa qualité de concepteur de l'ensemble du lotissement, et celle de la SARL Ecmo Engenierie à hauteur de 75 % ; Sur les appels incidents : En ce qui concerne les constructeurs :
  8. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 7 du présent arrêt, la SARL Ecmo Engenierie doit supporter la charge définitive à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à l'encontre de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin, ainsi que l'a jugé le tribunal ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident présenté par cette dernière dans la requête n° 12NT01244 ; que, pour les motifs énoncés aux points 6 et 7 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter le surplus des appels incidents des constructeurs, qu'ils portent sur le montant de l'indemnité accordée par le tribunal administratif à la commune de Guilly ou sur l'obligation de garantie ; En ce qui concerne la commune de Guilly : S'agissant du montant de l'indemnité :
  9. Considérant que la commune de Guilly, qui a obtenu la condamnation de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin à lui verser la somme de 205 213,62 euros TTC au titre de la construction d'une nouvelle station d'épuration, et la somme de 19 948,38 euros TTC au titre des frais supplémentaires d'entretien et du coût de démantèlement de l'ancienne station, respectivement fixés à 13 969 euros TTC et à 5 980 euros TTC, demande la réévaluation de cette indemnité ;
  10. Considérant que l'évaluation des dommages est faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que la commune ne justifie pas avoir été empêchée de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert après le dépôt de son rapport le 8 octobre 2010 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'actualisation de l'indemnité accordée par les premiers juges et au paiement de frais supplémentaires d'entretien d'un montant de 412,06 euros engagés en février 2011, non compris dans la somme de 13 969 euros, doivent être rejetées ;
  11. Considérant qu'en se bornant à produire un devis du 21 mars 2011 fixant le coût de démantèlement de la station à 5 000 euros HT ou 8 000 euros HT selon qu'il inclut ou non la démolition des ouvrages de génie civil, la commune n'établit pas avoir opté pour la seconde solution ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la réévaluation à 9 568 euros TTC (8 000 euros HT) de l'indemnité qui lui a été accordée à ce titre ;
  12. Considérant que pour le même motif que celui énoncé au point 10 du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'appliquer au montant des indemnités correspondant à la construction d'une nouvelle station d'épuration et au démantèlement de l'ancienne station le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable depuis le 1er janvier 2014 ; S'agissant des dépens :
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'offre de la société IRH Ingénieur Conseil portant sur les études dont la réalisation a été demandée par l'expert a été acceptée au prix total de 3 800 euros HT (4 545 euros TTC), mentionné dans son devis et retenu par le tribunal ; que la commune, qui a acquitté une facture d'un montant de 5 501,60 euros TTC ne justifie pas de l'existence d'un marché passé à ce prix ni de la fourniture de prestations supplémentaires indispensables à son exécution ouvrant droit à ce titre au versement d'un complément de rémunération ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la réévaluation des dépens ; S'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens :
  14. Considérant que si la commune soutient que la somme de 1 500 euros mise à la charge de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est insuffisante, en se fondant sur la facture d'un montant de 15 404,72 euros TTC établie par son avocat, il ressort de ce document que les honoraires ainsi demandés ne se rapportent pas seulement au recours en indemnisation formé à l'encontre de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin mais également à la représentation de la commune par son avocat dans le cadre des opérations d'expertise et d'un recours en référé ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à la réévaluation des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la commune de Guilly et la société Prochasson, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, de même que la SCP d'architecture Thierry Sabin qui n'est pas partie perdante sur l'appel en garantie formé par la SARL Ecmo Engenierie, versent à celle-ci les sommes qu'elle demande sur ce fondement ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la commune de Guilly verse à la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin la somme qu'elle demande dans la requête n° 12NT01244 ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SARL Ecmo Engenierie et la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin à verser chacune la somme de 1 500 euros à la commune de Guilly et la somme de 1 500 euros à la société Prochasson ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Ecmo Engenierie, de la société Prochasson ou de la commune de Guilly le versement de la somme de 2 000 euros demandée par la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin dans la requête n° 12NT01141 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin et de la SARL Ecmo Engenierie sont rejetées. Article 2 : La SARL Ecmo Engenierie versera la somme de 1 500 euros à la commune de Guilly et la somme de 1 500 euros à la société Prochasson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin versera la somme de 1 500 euros à la commune de Guilly et la somme de 1 500 euros à la société Prochasson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les appels incidents de la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin, de la SARL Ecmo Engenierie, de la société Prochasson et de la commune de Guilly et le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ecmo Engenierie, à la SCP d'architecture et d'urbanisme Thierry Sabin, à la société Prochasson et à la commune de Guilly. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.F..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  16. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 12NT01141, 12NT01244

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