CETATEXT000028506735 J4_L_2014_01_000001201229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 12NT01229, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01229 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HELLOT Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour la SCI Krepis, dont le siège social est 2, rue des Minquiers à Gouville sur Mer
(50560), par Me Hellot, avocat au barreau de Caen ; la SCI Krepis demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002140 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2010 par lequel le maire d'Evrecy lui a refusé le permis d'aménager qu'elle sollicitait pour la création d'un lotissement de 5 parcelles, ainsi que de la décision du 26 août 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Evrecy de lui délivrer un permis d'aménager conformément à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Evrecy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le règlement du lotissement a prévu que les " macrolots pourront être subdivisés en lots de terrains à bâtir sans avoir besoin de l'accord des co-lotis ou d'un arrêté modificatif " ; le tribunal administratif n'a répondu pas à son moyen tiré de ce que l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2007, ne pouvait faire obstacle à l'application des dispositions réglementaires du lotissement, antérieures à son édiction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour la commune d'Evrecy, par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; la commune d'Evrecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Krepis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 28 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Gorand, avocat de la comme d'Evrecy ;
- Considérant que, par jugement du 9 mars 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI Krepis tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2010 par lequel le maire d'Evrecy lui a refusé le permis d'aménager qu'elle sollicitait pour la création d'un lotissement de 5 parcelles, ainsi que de la décision du 26 août 2010 rejetant son recours gracieux ; que la SCI Krepis interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en réponse au moyen tiré par la requérante de ce que les dispositions de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2007, ne pouvaient faire obstacle à l'application des dispositions du règlement du lotissement édicté antérieurement, le tribunal administratif de Caen a jugé que les dispositions de l'article R. 442-21 précité " s'appliquent aux subdivisions intervenant après leur entrée en vigueur, quelle que soit la date à laquelle le lotissement a été autorisé " et que les dispositions du règlement du lotissement " ne pouvaient légalement avoir pour effet de soustraire les subdivisions aux règles prévues par les articles du code de l'urbanisme " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI Krepis, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces articles " ; qu'aux termes de l'article R. 442-21 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu " ; qu'aux termes de l'article L. 442-10 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Krepis a déposé, le 24 février 2010, une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de cinq parcelles à partir du " macrolot " n° 19, compris dans le lotissement dénommé " les Côteaux d'Albray " à Evrecy, approuvé par arrêtés des 19 décembre 2006 et 23 mars 2007 du maire ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme, cette demande qui porte sur la subdivision d'un lot provenant d'un lotissement, dont il est constant qu'elle ne consiste pas à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu, s'analyse en une modification des règles de ce lotissement soumise à la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 442-10 de ce code ; que ces dernières dispositions l'emportent sur les dispositions contraires du règlement du lotissement qui prévoient que les "macrolots pourront, le cas échéant, être subdivisés en lots de terrains à bâtir sans qu'il soit besoin de l'accord des co-lotis ou d'un arrêté modificatif au cas où des programmes ne seraient pas réalisés " ; qu'il est constant que la demande de permis d'aménager n'a pas été précédée d'une modification des règles du lotissement selon les modalités prévues par l'article L. 442-10 ; que, dans ces conditions, le maire d'Evrecy était tenu de refuser la demande de permis d'aménager présentée par la SCI Krepis;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Krepis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI Krepis ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Evrecy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI Krepis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI Krepis, le versement de la somme de 2 000 euros que la commune d'Evrecy demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Krepis est rejetée. Article 2 : La SCI Krepis versera à la commune d'Evrecy, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Krepis et à la commune d'Evrecy. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01229 2 1