CETATEXT000028506736 J4_L_2014_01_000001201311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 12NT01311, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01311 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TCHIAKPE Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. A... G... A..., demeurant..., par Me Tchiakpe, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9528 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 janvier 2010 du ministre de l'immigration lui refusant le rapprochement familial pour ses deux enfants mineurs en leur qualité d'enfants de réfugié statutaire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration de faire droit à sa demande, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au ministre de l'immigration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : - le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a produit la copie de sa demande de visa ; l'administration elle-même admet l'existence d'une demande de janvier 2010 qui fait elle-même référence à la demande du 6 novembre 2009 ; l'existence d'une telle demande est accréditée par l'accusé de réception postale du 20 novembre 2009 ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, s'agissant d'une procédure concernant une famille rejoignante, il n'avait pas à fournir de quittance susceptible de justifier le paiement de frais de dossier entraînés par la demande de visas, ni à établir l'existence d'une demande de visa ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A... n'est pas en mesure de prouver qu'il a déposé une nouvelle demande de rapprochement familial après celle déposée le 21 novembre 2006 ; il ne produit pas les quittances censées attester du dépôt d'une demande de visas ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.