CETATEXT000028506737 J4_L_2014_01_000001201325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 12NT01325, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01325 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LAUNAY M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1100651 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices résultants d'une maladie professionnelle contractée dans l'exercice de ses fonctions ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance soit la contribution à l'aide juridique de 35 euros, en application de l'article R. 761-1 du même code ; il soutient que : - le préfet du Calvados n'a pas cherché à adapter son poste de travail à son état de santé et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans la mesure où il a été affecté sur un poste au magasin et au secrétariat-accueil ne relevant pas de la filière d'exploitation alors que, dans son avis du 15 juin 2009, le médecin de prévention a estimé qu'il était apte à reprendre un poste d'exploitation, la seule restriction médicale étant le port de charges supérieures de 15 à 20 kg ; - son reclassement sur un poste administratif lui a causé un préjudice financier dès lors qu'il ne bénéficie plus des primes afférentes à la filière exploitation et n'effectue plus d'heures supplémentaires et qu'il évalue ce préjudice à la somme de 8 000 euros ; - il est fondé à demander au titre des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence, une indemnité de 10 000 euros dans la mesure où l'indemnisation d'un montant de 1 500 euros allouée par les premiers juges apparaît comme manifestement sous évaluée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 31 mai 2013 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sur le fondement de la faute sont irrecevables dès lors que celui-ci n'avait pas lié le contentieux dans le cadre de sa réclamation préalable ; - aucun élément ne permet d'établir une quelconque faute de l'administration, laquelle a pris en compte les préconisations du médecin du travail ; - le requérant ne justifie pas le préjudice d'agrément et les troubles dans les conditions d'existence dont il se prévaut ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu l'arrêté du 2 décembre 1991 relatif aux classifications des ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. D..., ouvrier compagnon de la filière exploitation au sein de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Calvados, a été victime d'une hernie discale consécutive à la manutention répétée de charges lourdes et des vibrations subies pendant plusieurs années lors de la conduite d'engins de chantier ; que l'imputabilité au service de cette maladie professionnelle a été admise par un arrêté du préfet du Calvados du 21 décembre 2007 ; qu'une indemnité d'un montant de 1 796,23 euros pour une incapacité permanente partielle évaluée à 4 % a ainsi été accordée à l'intéressé par arrêté du 2 février 2009 ; que M. D... a recherché la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir la réparation des préjudices résultants de cette maladie professionnelle ; qu'il relève appel du jugement du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Caen en ce que celui-ci a limité à 1 500 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser, sur le fondement de la responsabilité sans faute, et demande que l'indemnité sollicitée soit fixée à 18 000 euros ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
- Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ;
- Considérant que M. D... demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier résultant de l'absence de reclassement dans un poste d'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que le reclassement de l'intéressé fait suite à différents avis médicaux, notamment celui du 26 septembre 2007 par lequel le médecin de prévention l'a jugé apte avec des restrictions concernant le port de charges lourdes d'un maximum de 15 kg et la limitation de la conduite prolongée des engins de chantier ; qu'il a ainsi été affecté sur un poste de gestion et de secrétariat-accueil ; que, par un nouvel avis du 15 juin 2009, le médecin de prévention a estimé que le requérant pouvait reprendre un poste d'exploitation en confirmant toutefois la restriction relative à l'exclusion du port de charges supérieures de 15 à 20 kg ; qu'il résulte de l'instruction que le port de charges est fréquent sur un poste d'exploitation, qu'il n'est pas possible de déterminer en amont les missions comportant des efforts physiques dans ce type d'emplois et qu'il n'est ainsi pas établi qu'un poste de cette filière pouvait être aménagé en fonction de l'état de santé du requérant ; qu'en l'affectant, ainsi qu'il l'a fait, sur un emploi administratif sédentaire, le préfet n'a donc pas commis d'illégalité fautive au regard de l'état de santé de M. D... ; que ce dernier ne peut dès lors être fondé à rechercher l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi au titre de la perte de primes et heures supplémentaires afférentes à la filière exploitation, sur le terrain de la faute ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
- Considérant que, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, des dispositions législatives déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre au titre de l'atteinte subie dans son intégrité physique ; qu'elles ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'ainsi, alors même que la maladie professionnelle dont souffre M. D... a été reconnue imputable au service et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'une indemnisation en capital d'un montant de 1 796,23 euros réparant l'incapacité permanente partielle de 4 % dont il demeure atteint, il conserve le droit de demander à son employeur, en l'absence même d'une faute de celui-ci, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que des troubles dans les conditions d'existence pouvant résulter de son affection ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Ollivier du 29 novembre 2007, que M. D... a souffert d'une lombo sciatique pendant six mois avec douleur irradiant la face postérieure de la cuisse jusqu'au mollet, qui a fait l'objet d'un traitement médical incluant deux infiltrations ; qu'une hernie discale ayant été diagnostiquée, l'intéressé a subi le 22 mars 2007 une intervention chirurgicale en vue de son ablation complétée par une discectomie et n'a pu reprendre son poste de travail qu'à compter du 28 août 2007 ; que M. D... présentait encore un rachis modérément enraidi et une petite lombalgie résiduelle à l'effort ; qu'il ne justifie toutefois pas d'un préjudice d'agrément et ne peut se prévaloir du caractère inesthétique des suites de son opération avec une seule cicatrice de 3cm et l'absence de boiterie ; qu'il sera donc fait une juste appréciation des souffrances et troubles de toute nature endurés en les évaluant à la somme de 3 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme que l'Etat doit être condamné à verser à M. D... à un montant de 3 000 euros en réparation des préjudices établis liés à sa maladie professionnelle ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que M. D... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011, date à laquelle la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados a accusé réception de sa demande préalable d'indemnité ; que M. D... a demandé la capitalisation des intérêts le 18 mars 2011 ; que cette demande prend effet le 1er février 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ainsi que le versement à celui-ci de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à M. D... est portée à 3 000 euros, portant intérêts à compter du 1er février
- Les intérêts échus le 1er février 2012 et à chaque échéance annuelle seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : Le jugement n° 1100651 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Aubert, président assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- Le rapporteur, P. AUGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La république mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01325