CETATEXT000028506738 J4_L_2014_01_000001201434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 12NT01434, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01434 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE DEBUYS M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101161 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 865,86 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision implicite de refus opposée à sa demande de mutation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 865,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de faire droit à sa demande de mutation alors qu'il vivait une période de tension dans sa vie de couple du fait de l'organisation de son travail au centre de déminage ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait bénéficier de la priorité de mutation prévue par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 au motif d'une diminution subite et imprévisible des effectifs qui n'est pas démontrée par l'administration ; - le fait que des agents affectés au même service que lui et bénéficiant de moins d'ancienneté aient pu obtenir une mutation démontre que les nécessités de service qui lui ont été opposées ne sont pas établies ; - il est fondé à obtenir la somme de 30 865,86 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'il a subis et qu'il justifie par l'obligation de se rendre fréquemment à Laval pour voir sa fille suite à son divorce entrainant des frais de routes et d'hébergement ; Vu la mise en demeure adressée le 31 mai 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier dès lors que le service d'affectation du requérant a été soumis à une baisse subite de ses effectifs et que sa demande ne pouvait être prise en compte qu'en fonction de l'intérêt du service ; - l'intéressé n'était pas placé dans la même situation que ses collègues ayant bénéficié d'une mutation ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précedemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de M. B... ;
- Considérant que M. B..., sous-brigadier de la police nationale, a été affecté le 1er juillet 2004 au centre de déminage de Versailles ; qu'il a déposé le 12 juillet 2005 ainsi que le 31 janvier 2006 une demande de mutation pour le centre de déminage de Caen, puis le 16 mars 2006 une nouvelle demande pour l'établissement de Tours ; qu'il a finalement obtenu une mutation à compter du 1er septembre 2007 au centre de déminage de Caen ; qu'il a adressé le 28 décembre 2010 à la direction de la sécurité civile une réclamation indemnitaire visant à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision de refus, selon lui entachée d'une illégalité fautive, opposée à ses demandes de mutation au titre du mouvement de l'année 2006 ; qu'il relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 864,86 euros en réparation des préjudices qu'il invoque :
- Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " ... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts... " ;
- Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées donnent priorité aux fonctionnaires séparés de leur conjoint ou de leur partenaire pour des raisons professionnelles, pour l'examen des demandes de mutation, la priorité qu'elles prévoient n'est pas absolue et doit être compatible avec le bon fonctionnement du service ; que ces dispositions, qui permettent aux autorités compétentes de décider du département dans lequel s'effectuera le rapprochement des conjoints en fonction des nécessités du service, ne font pas obstacle à ce qu'il ne soit accédé, dans le cadre du mouvement de mutation, qu'aux demandes présentées par des agents dont le conjoint est éloigné pour des raisons professionnelles indépendantes de sa volonté ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des courriers de demande de mutation de M. B... que ceux-ci étaient principalement motivés par la nécessité d'exercer au mieux son droit de visite vis-à-vis de sa fille mineure dès lors qu'une procédure de divorce avait été engagée au mois de juillet 2005 entre les deux conjoints et que son épouse envisageait de retourner à Laval pour se rapprocher de sa propre famille ; que, par suite, M. B... ne peut être regardé comme séparé de son épouse pour des raisons professionnelles indépendantes de la volonté de cette dernière ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rejet de la demande de mutation de MB..., qui ne présentait pas le caractère prioritaire d'une demande de rapprochement de conjoints éloignés pour raisons professionnelles, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a obtenu sa mutation à compter du 1er septembre 2007 et que l'administration avait du faire face au printemps 2006 à un problème de sous effectif au centre de déminage de Versailles ; qu'ainsi que le reconnait d'ailleurs l'intéressé dans ses écritures cette situation conjoncturelle avait notamment obligé les équipes de démineurs à assurer leur mission à cette période sans prendre de repos en dehors de ceux prévus par le cycle de travail ; qu'enfin, si M. B... fait état de ce que deux agents affectés au même centre de déminage ont obtenu, dès septembre 2005, leur mutation pour les centres de La Rochelle et Rouen et qu'un autre agent a changé de résidence administrative dans le cadre d'un redéploiement d'effectif au sein du même SGAP de Versailles, il n'est pas établi que les intéressés se seraient trouvés dans une situation identique à la sienne ;
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires de la demande de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 avril 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Aubert, président assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- Le rapporteur, P. AUGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 janvier
- Le rapporteur, P. AUGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01434 2 1