CETATEXT000028506743 J4_L_2014_01_000001202210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 12NT02210, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02210 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SIMON M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2012, présentée pour le gaec du Breon, dont le siège est au lieu-dit "Le Bréon Maineuf" à Peuton
(53360)représenté par son gérant, par Me Simon, avocat au barreau d'Angers ; le gaec du Breon demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1001225-1003118 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 28 décembre 2009 et 11 mai 2010, par lesquels le préfet de la Mayenne l'a mis en demeure de cesser l'exploitation de silos de stockage fourragers non autorisés dans un délai de quinze jours afin de respecter les prescriptions de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire notamment les élevages de bovins soumis à déclaration ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de laisser à la charge de l'Etat, au titre des dépens, les frais de justice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ; - le maire de Peuton a pu légalement utiliser ses pouvoirs de police pour avaliser le procès-verbal de conciliation du 7 avril 2003 signé avec les épouxA..., voisins de ses installations situées à moins de cent mètres de leur habitation ; il bénéficiait ainsi d'une autorisation administrative à titre dérogatoire ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en entravant la bonne exploitation du gaec par le refus d'une dérogation à l'arrêté- type ; les silos, même situés à plus de cent mètres des habitations, engendreraient des nuisances olfactives ; les plaintes des époux A...concernant les nuisances olfactives engendrées par les silos de l'exploitation ne sont pas fondées ; un récent constat d'huissier du 26 avril 2012 démontre qu'il n'existe ni pollution de l'eau ni nuisance olfactive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors que les moyens invoqués par le gaec du Breon viennent à l'appui de conclusions dirigées, non contre les arrêtés de mise en demeure, dont le tribunal a rejeté la demande d'annulation par le jugement attaqué, mais de conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet lui refusant une dérogation ; - le moyen de légalité externe, tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux, manque en fait ; - le gaec ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une dérogation administrative résultant du procès-verbal de conciliation entre les parties du 7 avril 2003 sous l'aval du maire de la commune ; - le gaec ne peut utilement se prévaloir des circonstances selon lesquelles la réalité des nuisances ne serait pas avérée et le déplacement des silos une mesure disproportionnée eu égard à ses moyens ; le gaec n'avait d'ailleurs demandé aucune dérogation à la date des arrêtés contestés ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 novembre 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le gaec du Breon relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 28 décembre 2009 et 11 mai 2010, par lesquels le préfet de la Mayenne l'a mis en demeure de cesser l'exploitation de silos de stockage fourragers non autorisés dans un délai de quinze jours afin de respecter les prescriptions de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à déclaration ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (...) " qu'aux termes de l'article R. 512-52 du même code : " Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 7 février 2005 : " Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2101 (élevages de bovins), (...) de la nomenclature sont soumises aux dispositions figurant à l'annexe I " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues par l'article L. 512-12 du code de l'environnement et l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés " ; qu'aux termes du 2.
- Règles d'implantation des bâtiments - 2.1.
- Règles générales - de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers (...). Le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement que, lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gaec du Breon exploite une installation classée d'élevage bovin soumise à déclaration, sous la rubrique 2101 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par un procès-verbal établi le 16 décembre 2009, à la suite d'une visite des lieux du 18 novembre précédent, et par un rapport du 23 avril 2010, consécutif à un nouveau constat du même jour, l'inspecteur des installations classées a relevé que le gaec du Breon exploitait deux silos de stockage fourrager, créés sans autorisation et implantés à moins de cent mètres des habitations de tiers en méconnaissance des dispositions de l'arrêté susvisé du 7 février 2005 ; que, dès lors, le préfet de la Mayenne était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, de mettre en demeure le groupement requérant de cesser l'utilisation des deux silos litigieux et de créer une nouvelle zone de stockage conforme aux normes d'implantation des bâtiment d'élevage par rapport aux habitations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur des arrêtés contestés n'aurait pas reçu régulièrement délégation de signature est inopérant ; que le gaec du Breon ne saurait par ailleurs se prévaloir utilement de ce qu'il bénéficierait d'une prétendue dérogation lui permettant d'exploiter les silos en question, au motif qu'un procès-verbal de conciliation avait été signé le 7 avril 2003 avec ses voisins, à l'initiative du maire de la commune ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel, que le gaec du Breon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'en l'absence de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre ces dernières, il y a lieu de laisser au gaec du Breon, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée lors de l'introduction de sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au gaec du Breon de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du gaec du Breon, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au gaec du Breon et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
- Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02210