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12NT02211

CETATEXT000028506744 J4_L_2014_01_000001202211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 12NT02211, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02211 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SIMON M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2012, présentée pour le gaec du Breon, dont le siège dont le siège est lieu-dit "Le Bréon Maineuf" à Peuton

(53360)représenté par son gérant, par Me Simon, avocat au barreau d'Angers ; le gaec du Breon demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100933 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 du préfet de la Mayenne lui refusant la dérogation sollicitée pour l'exploitation d'une annexe d'un élevage bovin (silos) à moins de 100 mètres d'un tiers au lieu-dit le " Bréon-Maineuf " à Peuton ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de laisser à la charge de l'Etat, au titre des dépens, les frais de justice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le préfet de la Mayenne devra justifier de la délégation donnée à M. A... C..., signataire de l'arrêté contesté ; - un procès verbal de conciliation du 7 avril 2003, signé avec M. et Mme B..., voisins de son exploitation agricole, à l'initiative du maire de la commune, atteste que les intéressés ont accepté en toute connaissance de cause la distance inférieure à 100 mètres séparant les annexes de la ferme de leur habitation ; il bénéficie ainsi d'une autorisation administrative à titre dérogatoire pour utiliser les silos litigieux ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation :en l'absence de nuisances olfactives anormales avérées, le déplacement des silos serait une mesure disproportionnée, compte tenu de son coût élevé et des effets sur l'environnement pouvant effectivement en résulter ; dans des cas semblables au sien, des dérogations ont été accordées aux exploitations agricoles concernées dans d'autres départements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la cour devra rejeter la requête du gaec du Breon en écartant tous les moyens invoqués par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - le gaec du Breon gère un élevage bovin soumis à déclaration et rangé dans la rubrique 2101 de la nomenclature des installations classées ; - le gaec du Breon était informé depuis le 5 mars 2003 par les services de l'Etat de sa situation irrégulière et de la possibilité de demander une dérogation aux règles fixant les distances d'implantation des silos par rapport aux tiers ; - le moyen, tiré de l'existence d'une autorisation administrative à titre dérogatoire pour le fonctionnement des silos litigieux, résultant d'un procès verbal de conciliation du 7 avril 2003 avec les voisins, à l'initiative du maire de la commune, est inopérant ; - le gaec du Breon ne peut utilement se prévaloir de ce que des dérogations auraient été accordées par l'autorité préfectorale, dans des cas similaires au sien ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 novembre 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
  1. Considérant que le gaec du Breon relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la dérogation sollicitée pour l'exploitation d'une annexe d'un élevage bovin (silos) à moins de 100 mètres de l'habitation d'un tiers, au lieu-dit le " Bréon-Maineuf " à Peuton ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen, tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée que le gaec du Breon renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 7 février 2005 : " Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2101 (élevages de bovins), (...) de la nomenclature sont soumises aux dispositions figurant à l'annexe I " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues par l'article L. 512-12 du code de l'environnement et l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés " ; qu'aux termes du 2.
  4. Règles d'implantation des bâtiments - 2.1.
  5. Règles générales - de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers (...). Le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance " ; que l'arrêté préfectoral n° 2006-P-1178 du 17 août 2006 modifié, validant les prescriptions générales auxquelles doivent satisfaire notamment les élevages de bovins, prévoit que le préfet est en en droit d'accorder une dérogation aux règles d'implantation des bâtiments, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gaec du Breon, qui exploite une installation classée d'élevage de bovins soumise à déclaration, répertoriée à la rubrique 2101 de la nomenclature des installations classées, utilise sans autorisation deux silos de stockage de maïs pour l'alimentation du bétail, installés à moins de cent mètres des habitations de tiers et de trente cinq mètres d'un point d'eau alimenté par une source en violation des dispositions précitées de l'arrêté du 7 février 2005 ; que le préfet de la Mayenne, après avoir mis plusieurs fois en demeure le gaec du Breon de se conformer à ces dernières dispositions, a suspendu l'utilisation des silos litigieux en raison des nuisances, en particulier olfactives, qu'ils engendraient ; qu'il n'est pas établi que leurs conditions d'exploitation aient été modifiées depuis le constat d'un expert, missionné par le tribunal de grande instance de Laval le 14 juin 2006, mentionnant que les silos sont ouverts en permanence produisant un écoulement de jus, que l'ensilage du maïs dégage continuellement une odeur intense qui s'intensifie lors des manipulations pour la distribution au bétail, alors que les vents dominants se dirigent majoritairement vers la maison d'habitation des consortsB... ; que, dès lors, l'arrêté contesté par lequel le préfet, conformément à l'avis défavorable émis le 19 octobre 2010 par le Conseil de l'Environnement et des Risques sanitaires et technologiques (CODERST), s'est opposé à la demande de dérogation du gaec du Breon, n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;
  7. Considérant, enfin, que le gaec du Breon ne peut utilement se prévaloir, ni de ce que des dérogations auraient été accordées par l'autorité préfectorale dans d'autres départements pour des exploitations placées dans la même situation, ni de ce qu'un procès-verbal de conciliation a été signé le 7 avril 2003 avec les époux B...à l'initiative du maire de la commune, ni de ce que le déplacement des silos serait une mesure disproportionnée eu égard notamment à son coût ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le gaec du Breon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'en l'absence de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre ces dernières, il y a lieu de laisser au gaec du Breon, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée lors de l'introduction de sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au gaec du Breon de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du gaec du Breon, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au gaec du Breon et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
  11. Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02211

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