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12NT02220

CETATEXT000028506745 J4_L_2014_01_000001202220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 12NT02220, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02220 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A... E... B..., domicilié..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 3 mai 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - compte tenu du risque d'évolution de l'hépatite B dont il souffre et du suivi médical qu'une telle pathologie requiert, son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ainsi que l'attestent les nombreuses pièces produites, maîtrise la langue française et n'a plus de liens personnels et familiaux au Congo, ce qui lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal a considéré à tort qu'il était hébergé en France par un frère ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en précisant que l'intéressé n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, le préfet est réputé avoir examiné la possibilité pour lui d'obtenir un tel titre de séjour ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le préfet s'est cru lié, à tort, par le délai de départ d'un mois prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2012, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence ; - il est suffisamment motivé, compte tenu notamment des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ; - le requérant n'apporte pas la preuve que les soins dont il aurait besoin ne sont pas accessibles dans son pays d'origine ; - le pays d'accueil n'est pas obligé de prendre en charge le malade pendant la durée du traitement nécessaire à sa santé lorsque les soins sont disponibles dans le pays d'origine, ainsi que l'a jugé la cour européenne des droits de l'homme ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas entaché d'incompétence ; - le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; il ne justifie pas en France d'une intégration particulièrement remarquable ; - il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et un passeport lui a été délivré par les autorités congolaises en 2007 ; - le délai de trente jours dont la décision d'éloignement est assortie est suffisant ; Vu la décision du 26 juin 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 3 mai 2011 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...)" ; que, par un avis du 7 décembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait cependant pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à un voyage en avion ; que les pièces produites par le requérant, notamment une échographie abdominale réalisée en septembre 2009 et un certificat médical établi le 30 septembre 2010, ne sont pas de nature à établir que le virus de l'hépatite B non évolutive dont il est porteur, qui n'exige pas un traitement spécifique, entraînera à brève échéance l'apparition d'une maladie grave ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
  3. Considérant que si M. B... soutient vivre en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas en se bornant à produire, pour la période allant de juillet 2001 à décembre 2008, onze factures établies par des commerçants ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui serait entré sur le territoire français le 17 novembre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en août 2003, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où vivent sa mère et sa fille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que si le jugement mentionne de manière erronée que le requérant a, en France, un frère qui l'héberge, cette erreur est sans incidence sur le bien-fondé de la solution retenue par le tribunal, compte tenu de la situation familiale de M. B... dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que le requérant, qui ne justifie pas au demeurant d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, n'apporte aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'il n'est lors pas fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que, pour le surplus, M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et de la situation de compétence liée dans laquelle le préfet aurait cru se trouver en fixant à trente jours le délai de départ dont la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de son dossier, doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  10. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02220

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