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12NT02221

CETATEXT000028506746 J4_L_2014_01_000001202221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 12NT02221, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02221 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme B...E..., domiciliée ...par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 11 juillet 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était tardive ; la présentation du pli contenant l'arrêté contesté n'a pas fait courir le délai de recours dès lors qu'aucun avis de passage n'a été déposé par les services postaux ; - elle a présenté sa demande d'aide juridictionnelle trois jours après avoir reçu notification de l'arrêté, le 22 août 2011, au guichet de la préfecture ; - dès lors qu'elle justifie, par les nombreuses pièces produites, de sa présence en France depuis plus de dix ans, sa demande de titre de séjour aurait dû être soumise pour avis à la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de fait dans la détermination de la durée de sa présence en France ; - compte tenu de sa situation familiale, de la durée de sa présence en France et de ses efforts d'intégration effectués dans un contexte de difficultés financières importantes, le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas la motivation exigée par l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme E... le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été présenté à Mme E... à l'adresse qu'elle a mentionnée dans sa demande d'aide juridictionnelle et dans le recours contentieux formé devant le tribunal ; sa présentation à la bonne adresse a fait courir le délai de recours ; - l'intéressée n'établissant pas sa présence continue en France pendant plus de dix ans, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour et la décision de refus de séjour n'est pas contraire à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Mme E..., qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et pourra y poursuivre son traitement contre la stérilité, ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour ; les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont correctement transposé les articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'article 7 de la directive relatif à la motivation de la décision fixant le délai de retour n'est pas suffisamment précis pour être directement invoqué dans le cadre d'un recours ; la décision fixant le délai de départ n'a pas à être motivée lorsque le demandeur n'a pas fait état de circonstances justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour Mme E... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'en assortissant la décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement sans examiner sa situation personnelle, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; Vu mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute qu'il s'est livré à un examen de la situation personnelle de Mme E... sans s'estimer tenu d'assortir la décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 26 juin 2012 admettant Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme E..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 11 juillet 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la recevabilité de la demande :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'étranger qui fait l'objet (...) d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Loiret du 11 juillet 2011 a été envoyé le lendemain à l'adresse que Mme E... avait mentionnée sur sa demande de titre de séjour ; que le pli a été retourné à la préfecture le 18 juillet 2011 avec la mention " pli non-distribuable - destinataire non-identifiable " ; qu'eu égard au motif de non distribution du courrier, Mme E... ne se prévaut pas utilement de la circonstance qu'un avis de passage ou de mise en instance du pli au bureau de poste n'a pas été déposé par les services postaux ; que, dans ces conditions, la présentation du pli à la seule adresse connue des services de la préfecture a fait courir le délai de recours à compter du 18 juillet 2011 ; que ce délai n'a pas été rouvert par la seconde notification de l'arrêté, au guichet de la préfecture, le 22 août 2011 ; qu'ainsi, à la date du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, le 25 août 2011, le délai d'un mois imparti à Mme E... par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour former un recours contentieux, qui était mentionné ainsi que les voies de recours dans la notification de l'arrêté contesté, était expiré ; qu'il suit de là que la demande de première instance de Mme E..., enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 14 novembre 2011, était irrecevable en raison de son caractère tardif ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme E... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  7. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02221

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