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12NT02222

CETATEXT000028506747 J4_L_2014_01_000001202222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 12NT02222, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02222 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme A... C..., domiciliée ...par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 13 juillet 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - les service de la préfecture ne l'ont pas informée des droits qui seraient les siens si elle portait plainte alors qu'ils connaissaient les sévices qu'elle a subis sur le territoire français ; - en ne tenant pas compte de la gravité de ces faits, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation ; - ayant mentionné que Mme C... n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, le préfet est réputé avoir examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement dès lors qu'elle justifie avoir déposé une plainte à l'encontre de la personne qui l'avait contrainte à se prostituer sur le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne comporte pas la motivation exigée par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - compte tenu du risque de prostitution forcée auquel elle serait exposée en cas de retour au Nigéria, la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requérante n'ayant porté plainte et contacté une association d'aide aux prostituées qu'après la décision de refus de titre de séjour, les services de la préfecture ne pouvaient tenir compte de cet élément en la convoquant ; - elle n'établit pas remplir les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement ; - les services de la préfecture n'ont pas à délivrer aux étrangers l'information sur leurs droits prévue par les articles R. 316-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les risques allégués en cas de retour au Nigéria ne sont pas établis ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour ; les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont correctement transposé les articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'article 7 de la directive relatif à la motivation de la décision fixant le délai de retour n'est pas suffisamment précis pour être directement invoqué dans le cadre d'un recours ; la décision fixant le délai de départ n'a pas à être motivée lorsque le demandeur n'a pas fait état de circonstances justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'en assortissant la décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement sans examiner sa situation personnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute qu'il a assorti le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement après avoir procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante sans s'estimer lié par sa décision de refus de séjour et n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 3 juillet 2012 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 13 juillet 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition de ce code autre que celle dont l'application est demandée, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que toutefois, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du même code ", il doit seulement être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
  3. Considérant que si la requérante soutient remplir les conditions requises pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables notamment aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, il est constant que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement ; que les dispositions ainsi invoquées ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont leur application serait entachée ne sont pas utilement invoqués alors même que l'arrêté contesté précise que Mme C... " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du même code " ;
  4. Considérant que l'obligation d'information dont la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires, n'est pas imposée à la préfecture mais au service de police ou de gendarmerie ; qu'il est constant que la requérante a déposé plainte pour de tels faits après la notification de l'arrêté contesté ; que, dès lors et en tout état de cause, la circonstance qu'elle n'a pas bénéficié d'une telle information dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a pris l'arrêté contesté sans procéder à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C... ; que cette dernière ne démontre pas que l'appréciation qu'il a ainsi portée sur sa situation est entachée d'erreur manifeste, en ce qui concerne notamment la contrainte qu'aurait exercée sur elle un proxénète, dont l'existence n'est pas suffisamment établie par les documents produits, et les effets d'une mesure d'éloignement sur sa situation familiale et son état de santé ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant que, pour le surplus, la requérante se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens tirés de la méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  10. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02222

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