CETATEXT000028506748 J4_L_2014_01_000001202422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 12NT02422, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02422 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LE BOUEDEC Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour la société " Ecole départementale des sapeurs-pompiers du Calvados " (EDSP 14), domiciliée..., par Me B... ; la société EDSP 14 demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles nées de la conclusion d'un contrat de délégation de service public avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados, d'autre part, à la condamnation du SDIS du Calvados à lui verser la somme de 551 649,02 euros en réparation du préjudice moral causé par le non-paiement d'une facture, la somme de 3 535 500 euros en réparation de son préjudice commercial ainsi qu'une indemnité d'un montant égal au passif constaté dans le cadre de sa liquidation judiciaire et aux frais de justice résultant de la mise en oeuvre de la procédure de liquidation judiciaire, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la capitalisation des intérêts, enfin, à ce que soit ordonné le placement sous séquestre d'une provision de 250 000 euros au titre des frais de justice, d'une provision de 866 151,18 euros au titre du désintéressement de ses créanciers et d'une provision de 953 201,06 euros au titre du désintéressement éventuel d'un créancier dont la créance est contestée ; 2°) de condamner le SDIS du Calvados à lui verser la somme de 551 649,02 euros en réparation du préjudice moral causé par le non-paiement d'une facture, la somme de 3 535 500 euros en réparation de son préjudice commercial ainsi qu'une indemnité d'un montant égal au passif constaté dans le cadre de sa liquidation judiciaire et aux frais de justice résultant de la mise en oeuvre de la procédure de liquidation judiciaire, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la capitalisation des intérêts ; 3°) d'ordonner le placement sous séquestre d'une provision de 250 000 euros au titre des frais de justice, d'une provision de 866 151,18 euros au titre du désintéressement de ses créanciers et d'une provision de 953 201,06 euros au titre du désintéressement éventuel d'un créancier dont la créance est contestée ; 4°) d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du SDIS du Calvados la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'a pas accepté que la somme due au titre des prestations de formation, facturée le 1er juillet 2010, soit ramenée à 70 684,94 euros ; ce paiement n'a pas été effectué ; - le SDIS du Calvados a illégalement procédé, après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à la compensation d'une créance de 33 941 euros qui n'avait pas encore été déclarée ; il ne pouvait pas suspendre l'exécution d'un mandat de paiement en se prévalant de titres exécutoires éventuels dont le montant n'était pas connu ; - le paiement de la somme de 551 649,02 euros lui aurait permis de redresser sa situation financière ; le seul paiement de la somme de 129 828,48 euros aurait permis à l'administrateur judiciaire de payer les charges courantes ; - le SDIS était satisfait de l'exécution du contrat ainsi que l'atteste le fait qu'il n'a pas appliqué les sanctions prévues par l'article 34 du contrat de délégation ni les dispositions de l'article 35 relatives au règlement des litiges ; - en refusant de payer, en violation des articles 25.2 et 25.3 de la convention de délégation de service public, il a commis une faute à l'origine de la liquidation judiciaire de la société, d'une atteinte grave à sa réputation et à son image et de la perte d'une chance de réaliser des bénéfices pendant la période d'exploitation restant à courir ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au SDIS du Calvados le 10 décembre 2012, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour le SDIS du Calvados, par Me Le Bouëdec ; le SDIS du Calvados demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société EDSP 14 ; 2°) de mettre à la charge de cette société la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête, à laquelle la décision attaquée n'a pas été jointe, n'est pas recevable ; - étant titulaire d'une créance de près de vingt-quatre millions d'euros à la date du 19 août 2010 à laquelle son délégataire a été placé en liquidation judiciaire, il lui a réglé la somme de 70 684,94 euros, correspondant au paiement des seules prestations de formation effectuées, après avoir procédé à une compensation de créances qui n'a pas été contestée ; - la somme de 421 819,24 euros a été directement versée au crédit-bailleur de son co-contractant dans le cadre d'une délégation de créance et la somme de 70 684,94 euros a été réglée par compensation de créances ; - la société requérante a méconnu ses obligations contractuelles de crédit-preneur en revendant les véhicules acquis pour les besoins de l'école et en utilisant à d'autres fins les sommes qu'il lui avait remises, dans le cadre d'une délégation de créance, pour régler les échéances du crédit-bail ; cette vente lui a permis de se constituer une trésorerie de 1 201 641,53 euros ; - la liquidation judiciaire trouve sa cause directe dans la mauvaise gestion de la société, laquelle constitue une cause exonératoire de responsabilité ; - la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie ; l'exploitation du service délégué est structurellement déficitaire ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour la société EDSP 14 qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que : - le jugement attaqué a été produit ; - la requête est motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Bouëdec, avocat du SDIS du Calvados ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.