CETATEXT000028506752 J4_L_2014_01_000001202606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 12NT02606, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02606 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200015 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 2011 du conseil municipal du Dézert approuvant la révision n° 1 de la carte communale, en tant qu'elle classe son terrain cadastré ZK 101 en zone SN ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération en tant qu'elle classe son terrain cadastré ZK 101 en zone SN ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Dézert la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, sa demande n'était pas irrecevable, dès lors que la délibération contestée n'est pas confirmative de la délibération du 27 août 2004, complétée le 4 mai 2007, qui a classé sa parcelle en zone SN ; la délibération contestée lui fait grief, dès lors qu'elle doit s'analyser comme un refus opposé à ses demandes visant au classement de sa parcelle en zone constructible ; les circonstances de droit et de fait ont été modifiées depuis 2007 ; - la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que, si elle comporte une signature au-dessus de laquelle est apposée la mention " le maire ", les prénom et nom de ce dernier ne sont pas indiqués ; - le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas les avis des personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme ; - pour la convocation des conseillers municipaux à la séance du 14 octobre 2011 du conseil municipal qui a approuvé la révision n°1 de la carte communale, les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées ; - le classement de sa parcelle en zone SN par la révision de la carte communale est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle bénéficie des réseaux, est située dans un secteur largement urbanisé et ne présente aucun intérêt agricole ou naturel ; il a obtenu antérieurement un certificat d'urbanisme positif pour cette parcelle et un permis de construire lui a été accordé le 19 septembre 2008 alors même qu'une partie de la construction est située dans la zone considérée comme non constructible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la commune du Dézert, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit en considérant que la demande de M. B... était irrecevable ; en effet, la délibération contestée ne fait que maintenir le classement antérieur de la parcelle en cause en zone non constructible et présente donc un caractère confirmatif sur ce point ; aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ne peut provoquer une quelconque modification du classement existant ; - la délibération contestée ne peut être regardée comme opposant un refus à la demande du requérant tendant à ce que sa parcelle soit classée en zone constructible ; - l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été méconnu ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme est inopérant ; les dispositions de l'article R. 124-6 de ce code ont été respectées ; - les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal qui a approuvé la révision n°1 de la carte communale ; - le maintien du classement de la parcelle litigieuse en zone non constructible n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; le certificat d'urbanisme positif du 6 décembre 2007 et le permis de construire du 19 septembre 2008 concernaient la partie du terrain de M. B... située en zone constructible ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 novembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour la commune du Dézert, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du17 décembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public, - et les observations de Me Gorand, avocat de la commune du Dézert ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 2011 du conseil municipal du Dézert approuvant la révision n° 1 de la carte communale en tant qu'elle classe son terrain cadastré ZK 101 en zone SN ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du conseil municipal du Dézert, qui maintient le classement de la parcelle de M. B..., anciennement cadastrée ZK n° 92, en zone SN, zone naturelle inconstructible, approuvé par une délibération du 27 août 2004, complétée le 4 mai 2007, ne revêt pas un caractère purement confirmatif de ces dernières dispositions, dès lors que le secteur de la commune dans lequel elle est située, qui était à l'époque à l'état naturel et occupé uniquement par des activités agricoles, comprend à la date de la décision contestée, une zone bâtie située à proximité que traverse le chemin rural n° 20, dont la voirie et les réseaux ont été rénovés, et est entourée à l'est et à l'ouest de maisons d'habitation ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé irrecevable la demande de M. B... contestant la légalité du maintien du classement de sa parcelle en zone SN ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse mentionne que le conseil municipal s'est réuni " sous la présidence de M. C... " ; que la circonstance que ne soient pas indiqués, sous la signature, qui figure au bas de cette délibération, précédée de la mention " le maire " le prénom et le nom de ce dernier n'a pas fait obstacle à l'identification de son signataire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme : " Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire (...). Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques (...) " ;
- Considérant que ces dispositions n'imposent pas de joindre au dossier d'enquête publique, constitué en vue de la révision de la carte communale, les avis des collectivités ou organismes associés ou consultés, ni au rapport du commissaire enquêteur d'en faire état ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du conseil municipal du 14 octobre 2011 au cours de laquelle a été approuvée la révision n° 1 de la carte communale, accompagnées de l'ordre du jour correspondant, ont été envoyées le 7 octobre aux conseillers municipaux, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols ; que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être censurée que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
- Considérant que les auteurs de la révision de la carte communale du Dézert ont privilégié l'urbanisation de la commune dans le prolongement de l'existant par une densification du bourg et des hameaux, afin de limiter les risques d'atteinte à l'environnement et le mitage de l'espace naturel et agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle désormais cadastrée ZK 101 (antérieurement ZK 92), propriété de M. B..., située à l'extrémité du bourg du Dézert, est entourée, au nord et au sud, de vastes espaces non construits ; que, si des constructions la jouxtent au sud-est et à l'est, et alors même qu'un certificat d'urbanisme positif et un permis de construire ont été délivrés en 2007 et 2008 sur la partie constructible de l'ancienne parcelle ZK 92 et qu'elle serait desservie par tous les réseaux, son classement en zone non constructible SN n'est entaché, au regard du parti d'aménagement retenu, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle classe son terrain cadastré ZK 101 en zone SN ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Dézert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B.... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros que la commune du Dézert demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé . Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée . Article 4 : M. B... versera à la commune du Dézert une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune du Dézert. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
- Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 12NT02606