CETATEXT000028506753 J4_L_2014_01_000001202720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 12NT02720, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02720 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BOUKHELOUA M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100525 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lucé à lui verser la somme de 61 642,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) d'annuler la décision de refus opposée le 4 juin 2010 par le maire de la commune de Lucé suite à sa demande indemnitaire préalable présentée le 28 mai 2010 ; 3°) de condamner la commune de Lucé à lui verser la somme précitée de 61 642,40 euros assortie des intérêts légaux avec capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; elle soutient que ; - le jugement du tribunal administratif est irrégulier dans la mesure où il ne fait pas mention dans ses visas de l'analyse de la requête et de son mémoire en réplique et ne comporte pas l'analyse de tous les moyens qu'elle a soulevés ; - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement et ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que la fiche individuelle produite par la commune de Lucé ne pouvait avoir de valeur probante et que le document relatif à l'avis de la commission paritaire locale avait été falsifié ; - le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits au regard du faisceau d'indices graves et concordants concernant les faits constitutifs de harcèlement moral ; - les faits constitutifs de harcèlement moral sont avérés dès lors que depuis l'année 2008, la commune de Lucé a pris un ensemble de mesures destinées à lui faire quitter le conservatoire municipal en abaissant sa notation, en la discréditant auprès des parents d'élèves et en fixant une répartition de son temps de travail sur quatre jours ; - il existe un lien de causalité entre le comportement fautif de la collectivité territoriale et le préjudice subi, lequel est constitué d'un préjudice financier correspondant à une diminution de rémunération, d'honoraires d'avocat et de frais de consultations médicales pour un montant de 4 316,40 euros, des troubles dans les conditions d'existence estimés à hauteur de 15 000 euros et un préjudice moral évalué à la somme de 35 000 euros soit un total de 61 642,40 euros incluant une indemnité compensatrice liée à une perte de traitement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour la commune de Lucé, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que ; - le jugement attaqué est régulier et contient bien la mention dans ses visas de l'analyse de la requête et du mémoire en réplique de Mme B... et il est suffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen relatif à la fiche individuelle de l'intéressée ; - il appartenait à la requérante de contester en temps utile la fiche individuelle qu'elle estime être frauduleuse et elle ne peut faire abstraction de l'entretien qu'elle a eu le 23 octobre 2007 avec l'inspecteur du ministère ; - la seule mention manuscrite en l'absence de tampon sur le document précité n'est pas de nature à révéler qu'il aurait été falsifié ; - l'appelante avait donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux et dès lors qu'elle n'a soulevé aucun moyen de nullité dans le cadre de sa réclamation préalable, ses conclusions en annulation doivent être rejetées ; - les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier ; - la situation professionnelle de l'intéressée était déjà compliquée avant l'alternance de l'équipe municipale en mars 2008 ; - l'ensemble des enseignants du conservatoire ont souscrit aux nouvelles orientations de la municipalité hormis la requérante qui s'est refusée à être présente quatre jours par semaine comme le prévoit le règlement intérieur des assistants spécialisés d'enseignement artistique ; - la classe de piano de Mme B... a fait l'objet d'une désaffection de la part des élèves au vu des horaires qu'elle proposait ; - l'intéressée qui avait fourni le 14 septembre 2009 un emploi du temps sur quatre jours de présence ne l'a jamais respecté ; - il a été rappelé à la requérante d'envisager de se conformer au volume horaire hebdomadaire et de participer à des projets portés par le conservatoire, ce qu'elle n'a pas fait ; - la décision de refus de cumul d'activité doit être replacée dans le contexte général de restructuration du conservatoire ; - une dernière proposition lui avait été offerte lors d'un entretien pour prendre en charge des élèves de la seconde classe de piano suite à un départ en retraite et elle n'y a pas donné suite ; - aucun harcèlement moral n'a été commis par la commune ; - les consultations médicales dont elle se prévaut pour le chiffrage de son préjudice relèvent du dépassement d'honoraires pour la partie non prise en compte par la sécurité sociale ; - aucune faute n'ayant été commise par la commune, les conclusions indemnitaires de Mme B... devront être rejetées ; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 4 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour Mme B... qui persiste dans ses dernières conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B..., assistante spécialisée d'enseignement artistique employée par la commune de Lucé au sein du conservatoire municipal en tant que professeur de piano, relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du 4 juin 2010 rejetant sa réclamation indemnitaire préalable et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 61 642,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet de la part de son employeur ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si Mme B... fait valoir que les premiers juges ont, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas du jugement, l'analyse du mémoire en réplique qu'elle a présenté le 28 juin 2012, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement et que les pièces produites par l'intéressée n'étaient pas utiles à la solution du litige ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci a statué sur l'ensemble des conclusions et des moyens opérants soulevés par Mme B... ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ou entaché d'omission à statuer ;
- Considérant que le moyen tiré de la dénaturation des faits et moyens par le juge relève non pas de l'appel mais de la cassation ; que, si l'appelante a entendu invoquer la dénaturation des faits qu'auraient commis selon elle les premiers juges et soulever ainsi un moyen d'irrégularité du jugement en cause en estimant que les faits dont elle se prévaut ne relevaient pas du harcèlement moral, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le moyen tiré de ce que la décision précitée du 4 juin 2010 rejetant la demande préalable indemnitaire aurait été prise au vu de pièces irrégulières ou insuffisamment probantes était inopérant, nonobstant la circonstance que la requérante a présenté des conclusions à fin d'annulation parallèlement à ses conclusions indemnitaires, dès lors que cette décision avait pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande et que les vices propres dont elle serait, le cas échéant, entachée étaient sans incidence sur la solution du litige dont l'objet devait conduire le juge à se prononcer sur les droits de l'intéressée à percevoir les sommes qu'elles réclamait ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d' agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
- Considérant que Mme B... soutient que ses conditions de travail ont été fortement dégradées par les exigences du maire de la commune de Lucé qui aurait cherché, suite à une alternance de l'équipe municipale, à lui faire quitter le conservatoire par diverses mesures telles qu'une mauvaise notation, une fixation unilatérale de son temps de travail sur quatre jours ainsi qu'un refus d'autorisation de cumul d'emplois ; que ces mesures, qu'elle qualifie de harcèlement moral, seraient, selon elle, à l'origine de problèmes de santé l'ayant conduit à un état dépressif ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que des courriers de parents d'élèves faisaient état dès l'année 2007, antérieurement à l'alternance municipale susmentionnée, de critiques sur le manque de pédagogie de l'intéressée et qu'il ressort du rapport d'inspection du 13 mai 2008 diligenté au cours du dernier trimestre 2007 que, s'agissant des deux classes de piano, la faiblesse pédagogique d'une enseignante était clairement soulignée ; que, dans ces conditions, Mme B... ne saurait invoquer le caractère insuffisamment probant de la fiche individuelle versée aux débats réalisée dans le cadre de l'inspection précitée, mettant en relief ses lacunes pédagogiques, son défaut de motivation et la désaffection de ses cours de piano ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que sa notation à partir de l'année 2008 ne reflète pas sa manière de servir ; que les exigences du maire de Lucé dont fait état Mme B... relevaient pour la plupart des prérogatives de l'autorité hiérarchique en matière d'organisation du service, se situaient dans le contexte des orientations issues des conclusions du rapport d'inspection susmentionné, lequel avait mis l'accent sur le déclin du conservatoire en l'absence de tout projet d'établissement, et doivent donc être regardées comme requises par le bon fonctionnement du service public en cause ; qu'il est constant que la requérante s'est refusée à assurer le temps de présence hebdomadaire réparti sur quatre jours prévu par le règlement intérieur du conservatoire municipal et sollicité dans un contexte d'amélioration de l'attractivité de l'établissement ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du refus opposé à sa demande d'un cumul d'emploi qui n'est pas de plein droit ouvert à tout agent le sollicitant ; que les différentes attestations produites par la requérante dans ses dernières écritures s'inscrivent dans le contexte général de tensions internes analysé dans le rapport d'inspection précité et ne sauraient davantage établir l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'enfin, les différents courriers adressés par le maire concernant ses horaires de travail ne sont pas, à eux seuls et malgré leur teneur sévère, de nature à démontrer l'existence de tels faits à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lucé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni le remboursement de la somme de 35 euros exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lucé et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune de Lucé une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Lucé. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Aubert, président assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- Le rapporteur, P. AUGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La république mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02720