CETATEXT000028506755 J4_L_2014_01_000001300053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 13NT00053, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00053 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MARTIN M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour M. B... D...C..., demeurant.... 2352 à Rennes
(35000), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100775 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de statut d'apatride ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de lui reconnaître le statut d'apatride ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - il n'avait pas à effectuer de démarches auprès des autorités russes, qui n'ont pas admis son identité ; - les autorités refusent de le reconnaître comme ressortissant russe ; - il est fondé à renoncer à la nationalité russe à raison des risques de persécution qu'il encourt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il appartient à la personne qui sollicite le statut d'apatride d'établir soit qu'il est sans nationalité ou qu'il en a été déchu, soit que les démarches engagées pour se voir reconnaître la nationalité de son pays de naissance ont été vaines ; - en application de l'article 13 de la loi relative à la nationalité russe du 28 novembre 1991, il doit être réputé comme ressortissant russe ; - la crainte de persécution n'est pas constitutive de la définition d'apatride ; - il n'appartient pas au juge administratif de reconnaître la qualité d'apatride ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 janvier 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi du 28 novembre 1991 relative à la nationalité de la Fédération de Russie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité d'apatride ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de M. C..., le directeur de l'OFPRA a relevé que l'intéressé, qui déclare être né le 17 octobre 1981 à Sheregech (URSS, puis Fédération de Russie), de parents anciens soviétiques, et qui a, selon ses propres déclarations, résidé dans la Fédération de Russie jusqu'en 1997, date à laquelle il serait arrivé aux Pays-Bas avant d'entrer sur le territoire français en 2006, d'une part, doit être considéré comme ressortissant russe par application des dispositions relatives à la nationalité russe du 28 novembre 1991, laquelle dispose, en son article 13, que " sont reconnus citoyens de la Fédération de Russie tous les citoyens de l'ex-URSS résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi si, dans l'année qui suit, ils ne déclinent pas cette nationalité " et, d'autre part, n'établit pas avoir accompli des démarches suivies tendant à ce que cet Etat le reconnaisse comme étant l'un de ses ressortissants ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., le directeur de l'OFPRA, en considérant que l'intéressé n'établissait pas avoir accompli sans succès des démarches pour obtenir la nationalité russe, n'a pas ajouté une condition nouvelle aux textes applicables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant que M. C... reconnaît être né en Russie le 17 octobre 1981 et ne conteste pas qu'il y était résident de manière permanente à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1991 précitée ; que s'il fait valoir qu'il n'a aucune existence administrative auprès des services d'état civil russe, il ne fait état, à la date de la décision attaquée, d'aucune démarche suivie de sa part auprès des autorités compétentes visant à se voir reconnaître la nationalité russe ni d'aucun élément tendant à établir un refus des autorités russes qui lui aurait été, sur ce point, opposé ; que les circonstances qu'en novembre 2006, le service consulaire de l'ambassade de la Fédération de Russie en France ait refusé de délivrer un laissez-passer pour l'exécution d'une décision d'éloignement le concernant, et que, postérieurement à la décision attaquée, ses demandes tendant à obtenir de l'ambassade de la Fédération de Russie un document stipulant que ce pays ne le reconnaissait pas comme l'un de ses ressortissants aient été vaines, ne peuvent tenir lieu d'une telle démarche ; que, par suite, M. C... n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;
- Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. C... aurait fait l'objet ou serait susceptible de faire l'objet de menaces et de violences, en Russie, en raison de ses origines juives, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée du directeur de l'OFPRA ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour lui reconnaisse la qualité d'apatride :
- Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de reconnaître la qualité d'apatride au requérant ; que, par suite, les conclusions de ce dernier présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...C...et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 10 janvier
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT000532 1