CETATEXT000028506756 J4_L_2014_01_000001300113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 13NT00113, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00113 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALLAIN M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Allain, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202077 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012, par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi que de la décision du 3 mai 2012 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour salarié, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le délai de trois mois prévu à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait lui être opposé ; - la décision a été prise avant que le service de l'emploi se soit prononcé sur la demande de son employeur ; - il peut prétendre à un titre de séjour " vie privée et familiale " ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; - la demande de titre de séjour a été présentée au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'autorisation préalable requise par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas été obtenue ; - il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre " vie privée et familiale " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012, par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, et de la décision du 3 mai 2012 rejetant son recours gracieux ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en octobre 2010, sous couvert d'une carte de résident longue durée-CE, n'a sollicité la régularisation de sa situation que le 22 novembre 2011, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait utilement, pour justifier la méconnaissance de ces dispositions, invoquer la circonstance que sa situation professionnelle n'était pas stabilisée ;
- Considérant, d'autre part, que le contrat de travail présenté par M. A... à l'appui de sa demande, conclu en avril 2011, n'était pas visé par les autorités compétentes ; que, dès lors, l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'en outre le préfet n'était pas tenu, avant de prendre sa décision, d'attendre la suite réservée à la demande d'autorisation d'emploi d'un travailleur étranger adressée, le 9 mars 2012, à l'unité territoriale d'Indre-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'employeur de M. A... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France depuis octobre 2010, que lui-même et sa famille sont bien intégrés et qu'ils souhaitent désormais vivre en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... et sa famille résidaient en Italie depuis mars 1998, qu'ils sont toujours titulaires d'une carte de résident longue durée délivrée par ce pays, dans lequel ils peuvent de nouveau séjourner sans difficulté ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles énumèrent auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que M. A... n'établissant pas qu'il entrerait dans les prévisions de l'un au moins de ces articles, le préfet n'était par conséquent pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 10 janvier
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT001132 1