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13NT00751

CETATEXT000028506757 J4_L_2014_01_000001300751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 13NT00751, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00751 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104015 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle; il soutient que : - ni la Mauritanie ni le Sénégal ne le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants ; - il ne remplit pas les conditions d'attribution de la nationalité mauritanienne ; - les négro-mauritaniens sont exclus de l'accès à la nationalité mauritanienne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les modifications des règles relatives à la nationalité mauritanienne intervenues en février 2010 n'ont concerné que les personnes mineures à cette date ; - sa nationalité n'a pas été remise en cause ; - le refus de délivrance d'un document consulaire en vue de son éloignement du territoire français ne saurait être regardé comme le plaçant en situation d'apatridie ; - la situation faite aux négro-mauritaniens est sans influence sur la légalité de la décision ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 janvier 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité d'apatride ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A..., entré en France le 1er mars 2003, le directeur de l'OFPRA a relevé que l'intéressé, qui déclare être né le 3 mars 1985 à Kaédi (Mauritanie), d'une part, doit être considéré comme ressortissant mauritanien par application des dispositions relatives à la nationalité mauritanienne du 13 juin 1961, laquelle dispose, en son article 9-1, que " Est mauritanien : 1° L'enfant né en Mauritanie d'un père qui y est lui-même né " et, d'autre part, n'établit ni avoir été déchu de cette nationalité ni avoir accompli des démarches suivies tendant à ce que la Mauritanie le reconnaisse comme étant l'un de ses ressortissants ;
  4. Considérant que M. A... reconnaît être né en Mauritanie le 3 mars 1985 ; qu'en conséquence, en vertu de l'article 9-1 précité de la loi mauritanienne du 13 juin 1961, il peut se prévaloir de la nationalité de ce pays ; que s'il soutient que l'article 9 a été abrogé par la nouvelle loi sur la nationalité mauritanienne n° 2010-23 du 11 février 2010 et qu'en se fondant sur cet article, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait commis une erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que l'article 2 de la loi du 13 juin 1961, qui n'a pas été abrogé énonce : " les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité mauritanienne à titre de nationalité d'origine s'appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n'ont pas encore à cette date, atteint leur majorité. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures " ; que, dès lors, les personnes nées en Mauritanie d'un père qui y est né, ayant atteint leur majorité avant l'édiction de la nouvelle loi sur la nationalité mauritanienne, restent régies par les dispositions antérieures ; que M. A... ne peut, en conséquence, soutenir qu'il aurait perdu la nationalité mauritanienne ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, qu'il en aurait été déchu ;
  5. Considérant que M. A... ne fait état d'aucune démarche suivie de sa part auprès des autorités compétentes visant à se voir reconnaître la nationalité mauritanienne ni d'aucun élément tendant à établir un refus des autorités mauritaniennes qui lui aurait été, sur ce point, opposé ; que la circonstance que le service consulaire de l'ambassade de Mauritanie en France ait refusé de délivrer un laissez-passer pour l'exécution d'une décision d'éloignement le concernant ne peut tenir lieu d'une telle démarche ni établir qu'il n'aurait pas la nationalité mauritanienne ;
  6. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les démarches tendant à se voir reconnaître la nationalité mauritanienne seraient difficiles à entreprendre, et peu susceptibles d'être couronnées de succès, en raison de l'attitude des autorités de ce pays à l'égard de la communauté négro-mauritanienne, n'est pas de nature à dispenser le requérant de la preuve d'initiatives de sa part à cette fin ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 21 juin 2011 du directeur de l'OFPRA serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 10 janvier
  10. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT007512 1

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