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13NT01076

CETATEXT000028506759 J4_L_2014_01_000001301076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 13NT01076, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01076 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme B... A...C..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 117432 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; elle a déposé en juin 2010 une demande de regroupement familial pour ses deux enfants résidant à l'étranger ; si elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2002 à 2004, elle est désormais bien intégrée à la société française ; la circulaire du 16 octobre 2012 précise que les périodes de séjour irrégulier ne doivent plus figurer au nombre des critères conduisant à refuser systématiquement la naturalisation ; - elle remplit les conditions posées par les articles 21-16 et 21-24 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête; il soutient que : - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; - la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012 qui n'a pas de caractère réglementaire et est postérieure à la décision contestée ; - pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code civil : Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement du 13 mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... C... tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; que Mme A... C... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d 'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, le degré d'autonomie matérielle de celui-ci ainsi que son degré d'insertion à la société française ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A... C..., le ministre s'est fondé sur ce que deux de ses enfants mineurs résident à l'étranger, qu'elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2002 à 2004, et que son foyer ne peut justifier de son autonomie matérielle, ses ressources étant tirées pour l'essentiel de prestations sociales ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... C...est mère de quatre enfants mineurs dont les deux plus jeunes, nés en France, ont la nationalité française ; que si deux autres enfants résident encore dans son pays d'origine, la requérante a effectué une demande de regroupement familial en leur faveur ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressée travaillait en qualité d'employé à domicile et disposait d'un salaire mensuel de 926,07 euros nets ; que son conjoint est électricien et perçoit un salaire mensuel de 1 353,78 euros nets ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision au seul motif qu'elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 2002 et 2004 ; que, par suite, la décision du 20 décembre 2010 du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par Mme A...C... ; que par suite, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme A... C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de Mme A... C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 mars 2013 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 20 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisation de Mme A... C... sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
  8. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01076 2 1

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