CETATEXT000028506761 J4_L_2014_01_000001301297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 13NT01297, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01297 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE COTTET M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour Mme C... E..., demeurant..., par Me Cottet, avocat au barreau de Poitiers ; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204124 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation ; - la cour devra vérifier non seulement que le préfet a bien recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mais également la légalité de cet avis ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a violé le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et en lui accordant seulement un délai de trente jours pour quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire disposait d'une délégation de signature régulière pour signer l'arrêté du 12 novembre 2012 ; - son arrêté est suffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ou d'une carte de résident ; - il a produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité et la décision de nomination de ce médecin ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; - il n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de Mme E... ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de trente jours pour quitter le territoire français ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013 admettant Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cottet pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme E..., ressortissante géorgienne, fait appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 février 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a donné délégation à M. Christian Pouget, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris : les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet (...) " ; qu'une telle délégation, qui est suffisamment précise et inclut nécessairement, compte tenu de ses termes, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, donnait compétence à M. B... pour signer l'arrêté contesté ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont visées dans l'arrêté contesté, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet d'Indre-et-Loire a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative enjoint à un étranger de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée du 12 novembre 2012 faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire, qui a statué sur la demande de titre de séjour présentée par Mme E... en qualité d'étranger malade, et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, a effectué un examen suffisant de la situation personnelle de Mme E... ; que la circonstance que la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne l'existence des deux enfants de l'intéressée, n'a pas précisé que ces derniers résident sur le territoire français, n'est pas de nature à faire regarder cet examen comme insuffisant ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a produit en première instance l'avis du 23 août 2012 du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel il s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme E... ; que ce médecin a précisé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et l'état de santé de l'intéressée lui permet de voyager sans risque ; que, par ailleurs, le médecin de l'agence régionale de santé n'était tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement qu'en l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de Mme E... ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 novembre 2012 a été pris à l'issue d'une procédure régulière ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme E... soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur d'appréciation de son état de santé, les documents médicaux qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle il existe un traitement approprié pour l'intéressée en Géorgie, son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ;
- Considérant, en septième lieu, que Mme E... se prévaut de la présence en France de ses deux enfants dont l'un, chez qui elle vit, est titulaire d'une carte de résident et soutient que le père de l'un de ses enfants est décédé en Géorgie ; que, toutefois, la régularité du séjour de son second enfant et le décès de son premier mari ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que, dans ces circonstances, compte tenu de l'entrée très récente de Mme E... en France, en mai 2012 à l'âge de 45 ans, et au fait qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à Mme E... un délai de trente jours pour quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire aurait, compte tenu de la situation personnelle et familiale de la requérante, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en neuvième et dernier lieu, que la requérante, qui n'a pas sollicité la qualité de réfugié, n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'elle prétend encourir en Géorgie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. AUBERT Le président-rapporteur, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT012972