CETATEXT000028506762 J4_L_2014_01_000001301336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 13NT01336, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01336 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4107 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et décidant qu'à l'expiration de ce délai il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de l'Erythrée, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour où, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans un délai de 12 mois ; il soutient : - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne comporte pas la mention des dispositions des articles L. 742-3 et 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en se bornant à affirmer qu'il n'entrerait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application des articles du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifie pas en quoi, au regard de sa situation personnelle et familiale, il ne remplirait pas ces conditions ; - il appartenait au préfet, qui bénéficie d'un pouvoir d'appréciation et de régularisation à titre exceptionnel, de statuer sur sa demande de carte de résident, présentée après les décisions prononcées par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile ; en omettant de statuer sur cette demande, le préfet a ignoré l'étendue de sa compétence ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2013 présenté par le préfet d'Indre-et-Loire tendant au rejet de la requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans, en date du 29 juillet 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.