CETATEXT000028506764 J4_L_2014_01_000001301541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 13NT01541, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01541 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me D... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202708 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte son sérieux et son implication dans ses études en dépit de quelques difficultés et alors que la circulaire IMI/I/080042/C du 7 octobre 2008 accorde à l'étudiant étranger un droit à l'échec et au changement d'orientation ; - l'autorité préfectorale a fondé, à tort, sa décision sur l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas pris pour base légale les stipulations du protocole franco-tunisien ; étant d'ordre public ce moyen peut être invoqué directement en appel ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dans la mesure où l'arrêté en litige va perturber son fils ainé ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la communauté de vie avec son époux est établie et que la procédure de regroupement familial est exigeante ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 septembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du 30 avril 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante tunisienne, est entrée en France le 2 octobre 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'une carte de séjour temporaire lui a en conséquence été délivrée et renouvelée sur ce fondement jusqu'au 2 octobre 2011 ; que Mme A... relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en raison de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que cet accord ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ni les conditions de sa délivrance ; que sont dès lors applicables les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, aux termes desquelles : " La carte de séjour temporaire accordé à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, Mme A... s'est inscrite en premier lieu à l'université Paris 8 en licence L3 " sciences de l'éducation " au titre de l'année universitaire 2010/2011, dans le cadre d'une validation d'acquis, et a été ajournée aux épreuves d'admission du mois de septembre 2011 ; qu'elle a, de nouveau, été ajournée aux épreuves d'admission de l'année universitaire 2011/2012 et s'est réorientée en licence L2 d'arabe ; que, si elle se prévaut d'une admission en licence L3 dans cette discipline, cette seule circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par l'autorité administrative dès lors qu'il ne s'agit que d'un " accès étape ", non de la validation de l'ensemble des unités d'enseignement, et que le relevé de notes produit démontre des insuffisances notoires dans deux matières importantes telles que la linguistique et la littérature arabes ; que, par suite, le préfet a donc pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son admission au séjour au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, alors que sa situation invoquée de mère de jeunes enfants ne suffit pas à justifier l'absence de progression réelle à l'issue de trois années universitaires ; que, par ailleurs, Mme A... ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant, pour le surplus, que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce qu'il n'a pas été porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, de ce que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas davantage été méconnues et, enfin, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour ou de procéder à un réexamen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Aubert, président assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- Le rapporteur, P. AUGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01541