CETATEXT000028506765 J4_L_2014_01_000001301558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/01/2014, 13NT01558, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01558 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la requête et le mémoire de production de pièces, enregistrés respectivement les 3 juin 2013 et 2 juillet 2013, présentés pour M. D... A..., demeurant à..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203330 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'était pas prononcé sur la possibilité, pour lui, de voyager sans risque vers son pays d'origine ; - l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier ou non d'un traitement approprié dans son pays d'origine et de voyager sans risque en Guinée ; cet avis n'apporte aucune précision sur les soins nécessités par son état de santé ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se fondant uniquement sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - il justifie que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le préfet ne démontre pas qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; le préfet n'a pas tenu compte de sa situation spécifique du fait qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique dû aux actes qu'il a subis en Guinée ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est cru lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il s'en remet à la cour en ce qui concerne la recevabilité de la requête de M. A... ; - la requête d'appel devra être rejetée par adoption des motifs dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - le médecin de l'agence régionale de santé a, dans son avis du 6 juin 2012, indiqué que le défaut de prise en charge du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; dans ces conditions, le médecin n'était pas tenu de se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni sur sa capacité à voyager sans risque vers ce pays ; le secret médical auquel est tenu ce médecin lui interdit de fournir des renseignements médicaux précis sur l'état de santé de M. A... ; - il n'a nullement méconnu l'étendue de sa compétence ; - les certificats médicaux produits par M. A... ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 juin 2012 ; en tout état de cause, M. A... n'établit pas l'indisponibilité en Guinée des médicaments que son état de santé requiert ; il n'a pas fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - il n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressé n'établit pas encourir des risques en cas de retour en Guinée ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 mai 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Madrid pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des écritures devant le tribunal administratif d'Orléans que M. A... n'a pas soulevé le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé était irrégulier au motif que celui-ci ne se serait pas prononcé sur la possibilité, pour lui, de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 6 juin 2012, qui indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ce médecin a également renseigné la rubrique concernant la possibilité pour M. A... de voyager sans risque ; que, compte tenu du sens de cet avis, le médecin de l'agence régionale de santé pouvait régulièrement se dispenser de se prononcer sur la possibilité pour le requérant de bénéficier ou non d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, le secret médical interdisait à ce médecin de révéler des informations sur la pathologie de M. A... et la nature de ses traitements médicaux ; que cet avis ayant été ainsi régulièrement émis, l'arrêté contesté n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui a procédé à un examen de la situation individuelle de M. A..., se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 juin 2012 et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
- Considérant que si les différents certificats médicaux produits par M. A... attestent de ce qu'il présente un " état dépressif majeur post-traumatique " justifiant un traitement médicamenteux et un suivi médical et souffre " d'une lombalgie chronique ", ces documents sont très peu circonstanciés quant aux conséquences d'une interruption du traitement sur son état de santé et sur l'origine de ces pathologies ; que, dès lors, ils ne sont de nature ni à remettre en cause la pertinence de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lui-même fondé sur l'avis de la commission médicale régionale consultée le 21 mai 2012, quant à la gravité des conséquences d'une absence de prise en charge, ni à établir la réalité du lien existant entre les troubles dont l'intéressé est atteint et les événements qu'il prétend avoir subis dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, et alors que M. A... ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette autorité n'a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si M. A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 30 juin 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission nationale du droit d'asile le 28 février 2011 et dont la demande de réexamen a également été rejetée le 9 septembre 2011, soutient qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il n'a produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. AUBERT Le président-rapporteur, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT015582