CETATEXT000028506767 J4_L_2014_01_000001301623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 13NT01623, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01623 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MAPCHE TAGNE M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Mapche Tagne, avocat au barreau de Paris ; M. C... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-5660 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant, sur recours hiérarchique, sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; né sur un territoire français, d'un père français, il devait se voir délivrer un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil ; - la décision litigieuse est viciée par une erreur manifeste d'appréciation ; les déclarations qu'il a faites auprès de l'administration fiscale étaient dépourvues de toute intention malveillante ; il a toujours déclaré ses revenus salariaux ; il vit en France depuis plus de trente ans et y a toujours travaillé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19-3 du code civil est inopérant dès lors que la décision litigieuse a été prise sur le fondement des articles 21-14-1 et suivants de ce code ; - le requérant admet la présence à l'étranger de son épouse et de ses enfants mineurs ; s'il allègue s'être vu refuser une demande de regroupement familial en raison de la taille de son logement, il n'établit toutefois pas être dans l'impossibilité d'obtenir un logement plus grand afin d'héberger sa famille ; - il pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande du postulant en prenant en considération des renseignements défavorables sur le comportement de l'intéressé alors même que celui-ci n'avait pas d'intention malveillante en élevant le nombre d'enfants à charge sur ses déclarations d'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que M. C..., de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant, sur recours hiérarchique, sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour rejeter, sur recours hiérarchique, la demande de réintégration dans la nationalité française de M. C..., par sa décision du 21 mars 2011, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances que son épouse et deux de ses enfants mineurs résidaient à l'étranger et qu'il avait déclaré à charge à l'administration fiscale huit enfants mineurs au lieu de quatre, en 2006 et en 2007 et cinq enfants mineurs au lieu de trois, en 2008 et en 2009 ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est intervenue, conformément à la demande qu'il a présentée à ce titre, sur le seul fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; que, par suite, si M. C... revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil, un tel moyen, qui se rapporte à un litige relevant de la seule compétence du juge civil, est inopérant à l'encontre d'une décision rejetant une demande de réintégration dans la nationalité française ;
- Considérant, en second lieu, que M. C... ne conteste pas qu'en ayant indiqué, dans les déclarations de ses revenus des années 2006, 2007, 2008 et 2009, qu'étaient à sa charge des enfants en réalité majeurs, il a méconnu ses obligations fiscales, durant quatre années consécutives; qu'eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, qui aurait pris la même décision en se fondant, pour rejeter la demande de l'intéressé, sur ce seul motif, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que le requérant vit en France depuis de nombreuses années et y a toujours travaillé sont sans incidence sur la légalité de cette décision, eu égard au motif qui la fonde ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C... B...B...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT016232 1 N° 2 1