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13NT01829

CETATEXT000028506768 J4_L_2014_01_000001301829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 13NT01829, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01829 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BLANC M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Blanc, avocat au barreau d'Annecy ; M. C... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-9072 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur recours hiérarchique, a confirmé l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de l'intéressé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les faits de séjour irrégulier que le ministre lui a reprochés ont été régularisés par la délivrance d'un titre de séjour ; - il conteste avoir été l'auteur d'un vol et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune condamnation ; - la procédure de violence sur conjoint engagée à son encontre est demeurée isolée et est très ancienne ; - en se fondant sur son absence de revenus, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a été contraint de cesser toute activité professionnelle à la suite d'un accident de travail ; la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue et il perçoit une pension d'invalidité ainsi qu'une rente ; son handicap entrave son insertion professionnelle dans un contexte économique de surcroît difficile ; - il est parfaitement intégré et en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - à titre principal, que la requête n'est pas motivée et est donc irrecevable ; - à titre subsidiaire, que si les motifs tirés de l'irrégularité du séjour de M. C... et du vol qu'il aurait commis sont inexacts, l'ajournement de sa demande est toutefois justifié au regard des deux autres motifs sur lesquels il a fondé sa décision ; - les faits de violence sur conjoint sont établis et particulièrement graves ; - le requérant ne démontre pas se trouver dans l'incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle en dépit de son handicap ; Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur recours hiérarchique, a confirmé l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant que pour maintenir, par sa décision du 17 juin 2011, prise sur recours hiérarchique, l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par M. C..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français entre 1990 et 1993, a fait l'objet de procédures pour vol et violence sur conjoint, respectivement en 1996 et 1998 et ne justifie pas de revenus autonomes suffisants pour subvenir à ses besoins ; que le ministre reconnaît en appel que les motifs tirés de l'irrégularité du séjour de l'intéressé en France et de la procédure pour vol ouverte à son encontre sont inexacts ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. C... la qualité de travailleur handicapé, pour la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 1er avril 2013, elle a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente et ne l'a pour autant pas déclaré inapte à l'exercice de toute activité professionnelle ; que le requérant ne démontre en outre pas, par les certificats médicaux versés à son dossier, que son état de santé le rendrait inapte à toute activité ; qu'il n'est pas contesté que l'essentiel des ressources de l'intéressé sont constituées d'une pension d'invalidité et d'une rente ; que c'est par suite sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu, en raison de l'insuffisance de ses revenus autonomes, ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. C... ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C... B...B...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
  8. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT018292 1 N° 2 1

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