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13NT01962

CETATEXT000028506769 J4_L_2014_01_000001301962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 13NT01962, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01962 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RUSTIQUE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Rustique, avocat au barreau de Brest ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108656 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2011 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne peut lui être reproché de n'avoir pas exercé suffisamment l'autorité parentale sur deux de ces enfants ; les actes de délinquance qu'ils ont commis ne lui sont pas imputables ; elle a élevé seule sa famille après le départ de son époux en 1997; elle n'a reçu aucune formation professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du 4 septembre 2013, de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2011 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; que Mme B... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l 'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que les ressources de Mme B..., qui n'a jamais exercé d'activité professionnelle, sont constituées de prestations sociales ; que, par suite, en rejetant sa demande de naturalisation au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources autonomes suffisantes pour subvenir à ses besoins, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur ce seul motif de nature à les justifier légalement ; que, dès lors, les autres moyens de la requérante qui tendent à contester l'autre motif de rejet opposé à sa demande de naturalisation, tiré de ce qu'elle n'aurait pas suffisamment exercé son autorité parentale sur deux de ses enfants, sont inopérants ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
  6. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01962 2 1

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