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13NT01999

CETATEXT000028506771 J4_L_2014_01_000001301999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 13NT01999, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01999 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET TAVERNY M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Taverny, avocat au barreau de Fort-de-France ; M. B... C...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-8184 du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - le ministre ne pouvait lui refuser le bénéfice de la nationalité française au seul motif d'une condamnation pénale dont il a fait l'objet ; le ministre n'a pris en considération ni la durée de son séjour, ni son intégration professionnelle, ni le fait qu'il est le père d'enfants français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - à titre principal, que la requête n'est pas motivée et est donc irrecevable ; - à titre subsidiaire, que le requérant a commis des faits délictueux particulièrement graves au regard de la santé publique et ayant donné lieu à une amende douanière très élevée ; les circonstances tirées de l'ancienneté de son séjour et de son intégration professionnelle ne sont pas de nature à faire regarder sa décision comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité sainte-lucienne, interjette appel du jugement du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que le requérant réitère en appel sans apporter de précisions supplémentaires le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... s'est rendu auteur en septembre 2009 des faits d'importation, d'acquisition, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants ainsi que de contrebande de marchandise prohibée et a pour ces faits été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière de 21 000 euros ; que le postulant a par ailleurs aidé à la circulation et au séjour irréguliers en France d'un étranger au cours de l'année 2009 ; que les faits reprochés à M. B..., commis seulement deux ans avant la décision contestée, étaient d'une gravité suffisante pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation du postulant, alors même qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts et serait désormais bien intégré dans la société française ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de la nationalité française :
  6. Considérant qu'en admettant même que M. B... ait entendu demander à la cour d'enjoindre au ministre de lui accorer la nationalité française, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent donc être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
  8. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT019992 1

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