CETATEXT000028506774 J4_L_2014_01_000001302364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 13NT02364, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02364 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROSSLER M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Rossler, avocat au barreau de Nice ; M. B... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109641 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique obligatoire, confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les premiers juges ne pouvaient retenir le motif, tiré de son " comportement fiscal sujet à critiques ", que l'administration a demandé de substituer au motif initial, fondé sur son absence de revenus stables et autonomes, sans entacher leur jugement d'irrégularité, dès qu'il ne fonde pas initialement la décision contestée ; - le ministre a entaché sa décision d une erreur manifeste d'appréciation au regard de son degré d'insertion professionnelle ; - il n'a pas dissimulé intentionnellement la réalité de sa situation fiscale à l'administration, laquelle a d'ailleurs considéré qu'il n'avait commis qu'une erreur dans ses déclarations de TVA relatives à des transactions de véhicules ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge que la décision, dont l'annulation a été demandée, est légalement justifiée par un autre motif, de droit ou de fait, que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; - le comportement fiscal du requérant, motif dont il a été demandé la substitution aux premiers juges, concernant l'année 2008, est critiquable, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il a régularisé sa situation concernant les revenus qu'il avait perçus en 2008 et non déclarés en 2009 ; la transaction avec l'administration fiscale, relative à une vérification portant sur la TVA relative à une autre de ses activités, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui a son fondement dans le comportement qui lui reproché concernant les revenus de son activité salariée de janvier à septembre 2008 ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant la décision contestée, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique obligatoire, confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la substitution du motif tiré du comportement fiscal sujet à critiques de M. B..., à laquelle a procédé le tribunal, a été sollicitée par le ministre dans son mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2013 et communiquée le 18 mars suivant à l'intéressé qui n'a été privé, par suite, d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources permettant à l'intéressé de demeurer en France ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B... le ministre chargé des naturalisations s'est fondé initialement sur l'absence de revenus autonomes et stables du postulant, ainsi que sur la durée insuffisante de son activité professionnelle antérieure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée M. B..., célibataire et sans charge de famille, était employé à temps complet sous contrat à durée indéterminée depuis octobre 2010 dont la période d'essai était terminée et percevait à ce titre une rémunération mensuelle d'au moins 1 172 euros ; que, dans ces conditions, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande du postulant pour ce motif ;
- Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B... a volontairement déclaré des revenus salariaux pour un montant de 1 793 euros sur l'année 2008 alors qu'il avait réellement perçu la somme de 11 111 euros ; qu'ainsi, alors même qu'il a régularisé sa situation sur ce point avec l'administration fiscale, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, sans entacher sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il était fondé initialement sur ce seul motif ; que la circonstance que M. B... ait transigé avec l'administration, suite à une vérification portant sur la TVA relative à une activité de ventes de véhicules, est sans effet sur la légalité de la décision contestée, qui trouve uniquement son fondement dans le comportement de l'intéressé relatif aux déclarations fiscales de son activité salariée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la naturalisation sollicitée ne peuvent en tout état de cause être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
- Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT023642 1 N° 1 1