CETATEXT000028506775 J4_L_2014_01_000001302490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 13NT02490, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02490 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TALEB M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Taleb, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-5778 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010, confirmée le 22 mars 2011, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; il soutient que : - le tribunal ayant omis de statuer sur le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis préfectoral, le jugement est irrégulier ; - il n'est pas établi que l'avis préalable du préfet ait été régulièrement émis ; - son épouse n'est pas à sa charge, percevant une allocation dite " tierce personne " pour l'entretien de son fils ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen de légalité externe tiré du caractère irrégulier de l'avis préfectoral est nouveau en appel et par suite irrecevable ; - en exposant que son épouse perçoit une allocation " tierce personne ", le requérant, qui ne justifie d'aucun revenu propre d'origine française, ne démontre pas que le centre de ses intérêts matériels est en France ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté par M. A... qui persiste dans ses conclusions ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code civil Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010, confirmée le 22 mars 2011, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis préfectoral émis préalablement à l'édiction de la décision contestée qui n'était pas inopérant ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'avis préfectoral préalable à l'édiction de la décision litigieuse a été irrégulièrement émis, est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant en second lieu, que la demande de naturalisation présentée par M. A... a été déclarée irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas totalement transféré le centre de ses intérêts en France, dès lors que son activité professionnelle était exercée à l'étranger ; que le ministre a toutefois reconnu en première instance qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressé ne travaillait plus au Liban et par suite que cette décision était entachée d'une erreur de fait ; que le ministre a cependant invoqué devant le tribunal un autre motif tiré de ce que de 2004 à 2006, M. A... avait exercé la profession d'architecte au Liban et n'y avait mis fin qu'en raison de la reprise de la guerre dans ce pays, percevant ainsi des ressources de provenance étrangère ;
- Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée ;
- Considérant que la substitution de motif sollicitée par le ministre a été communiquée par le tribunal au requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A... a effectué entre 2004 et 2006, à titre professionnel, des missions d'architecture au Liban, ne justifiant pas, durant cette période, de l'exercice d'une activité professionnelle en France ; qu'il résulte en outre d'un courrier produit par le demandeur que ses activités professionnelles au Liban ont persisté au moins jusqu'en 2008, date à laquelle il était encore inscrit à l'ordre des architectes de ce pays; qu'ainsi, l'intéressé n'avait pas fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts matériels ; qu'en décidant de déclarer irrecevable pour ce motif sa demande de naturalisation, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu initialement que ce seul motif, n'a pas commis d'erreur d'appréciation, alors même que M. A... est entré en France en 1981 et qu'il y vit avec son épouse et ses enfants ; que le postulant ne saurait utilement faire valoir que l'allocation compensatrice pour tierce personne que percevait son épouse était constitutive d'une ressource propre d'origine française du foyer ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 février 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02490