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13NT02491

CETATEXT000028506776 J4_L_2014_01_000001302491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/67/CETATEXT000028506776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 13NT02491, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02491 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TALEB M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour Mme A... C..., épouseB..., demeurant..., par Me Taleb, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-5780 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010, confirmée le 8 avril 2011, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; elle soutient que : - le tribunal ayant omis de statuer sur le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis préfectoral, le jugement est irrégulier ; - il n'est pas établi que l'avis préalable du préfet ait été régulièrement émis ; - elle n'est pas à sa charge de son époux, percevant l'allocation dite " tierce personne " pour l'entretien de son fils ; - elle est mère au foyer depuis 1981 et a élevé quatre enfants dont trois de nationalité française ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen de légalité externe tiré du caractère irrégulier de l'avis préfectoral est nouveau en appel et par suite irrecevable ; - en exposant qu'elle perçoit l'allocation " tierce personne ", elle n'établit ni qu'elle n'est pas à la charge de son époux, ni que le centre de ses intérêts matériels est en France ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté par M. B... qui persiste dans ses conclusions ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 9 juillet 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; modifiée relative à l'aide juridique Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010, confirmée le 8 avril 2011, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis préfectoral émis préalablement à l'édiction de la décision contestée qui n'était pas inopérant ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'avis préfectoral préalable à l'édiction de la décision litigieuse a été irrégulièrement émis est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  6. Considérant en second lieu, que la demande de naturalisation présentée par Mme C... a été déclarée irrecevable au motif que l'intéressée était à la charge de son conjoint dont les revenus provenaient de l'étranger ; que le ministre a toutefois reconnu en première instance que sa décision était entachée d'une erreur de fait dès lors que le mari de la postulante ne travaillait plus au Liban à la date de la décision litigieuse ; que le ministre a cependant invoqué devant le tribunal, pour justifier la légalité de sa décision, un autre motif tiré de ce que l'époux de Mme C... avait exercé la profession d'architecte au Liban de 2004 à 2006, et n'y avait mis fin qu'en raison de la reprise de la guerre dans ce pays ;
  7. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée ;
  8. Considérant que la substitution de motif sollicitée par le ministre a été communiquée par le tribunal à la requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. B... a effectué entre 2004 et 2006, à titre professionnel, des missions d'architecture au Liban, ne justifiant pas, durant cette période, de l'exercice d'une activité professionnelle en France ; qu'il résulte en outre d'un courrier produit par l'intéressé que ses activités professionnelles au Liban ont persisté au moins jusqu'en 2008, date à laquelle il était encore inscrit à l'ordre des architectes de ce pays ; qu'en décidant de déclarer irrecevable pour ce motif la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu initialement que ce seul motif, n'a pas commis d'erreur d'appréciation, alors même que l'époux et les enfants de la postulante vivaient en France à ses côtés depuis 1981 ; que Mme C... ne peut utilement exciper de ce qu'elle percevait l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme C... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 février 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
  12. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02491

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