CETATEXT000028509101 J1_L_2013_12_000001104282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2013, 11PA04282;12PA03522, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04282;12PA03522 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN QUINQUIS Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu, I, sous le n° 11PA04282, la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ...et pour l'association pour la défense des droits aux services publics des habitants de la commune de Arue dont les habitations sont alimentées en eau par la commune de Pirae, représentée par son président, par la Selarl Jurispol ; M. B...et l'association requérante demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100142 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 décembre 2010 du conseil municipal de Pirae portant tarification du coût du service de l'eau fourni par la station de pompage de Nahoata ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pirae la somme de 330 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, II. sous le n° 12PA03522, la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ...et pour l'association pour la défense des droits aux services publics des habitants de la commune de Arue dont les habitations sont alimentées en eau par la commune de Pirae, représentée par son président, par la Selarl Jurispol ; M. B...et l'association requérante demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100682-1 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 2011 du conseil municipal de Pirae portant tarification du coût du service de l'eau fourni par la station de pompage de Nahoata, au titre de l'année 2011 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pirae la somme de 330 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant que, par une première délibération, en date du 24 mars 2010, le conseil municipal de la commune de Pirae a fixé la tarification de l'eau non potable fournie, par le biais d'un réseau spécifique utilisant une station de pompage-relevage, à certaines habitations situées sur les hauteurs d'Erima, dans la commune voisine de Arue ; que, par un jugement du 16 novembre 2010, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé pour excès de pouvoir cette délibération ; qu'à la suite de ce jugement, le conseil municipal a fixé à nouveau cette tarification au titre de l'année 2010 ; que, par un jugement du 12 juillet 2011, le même tribunal a rejeté la demande de M. B...et de l'association pour la défense des droits aux services publics des habitants de la commune de Arue dont les habitations sont alimentées en eau par la commune de Pirae, tendant à l'annulation de cette nouvelle délibération ; que, par une délibération du 28 septembre 2011, le conseil municipal a ensuite fixé la tarification applicable à l'année 2011 ; que, par un jugement du 15 mai 2012, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté la demande de M. B...et de la même association tendant à l'annulation de cette délibération ; que, par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles présentent à juger des questions semblables, M. B...et l'association pour la défense des droits aux services publics des habitants de la commune de Arue dont les habitations sont alimentées en eau par la commune de Pirae font appel de ces deux jugements ; Sur l'intérêt pour agir des requérants :
- Considérant que M.B..., en sa qualité d'usager d'un service pour lequel la commune de Pirae l'a assujetti au paiement d'une redevance, a intérêt pour agir à l'encontre de la délibération instituant la tarification de ce service, quand bien même celui-ci ne présenterait pas un caractère d'intérêt général ; que l'association pour la défense des droits aux services publics des habitants de la commune de Arue dont les habitations sont alimentées en eau par la commune de Pirae justifie également, pour les mêmes raisons, et eu égard à ses statuts, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Sur la légalité des délibérations :
- Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'un conseil municipal règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la délibération qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que les usagers alimentés par le sous-réseau raccordé à la station de pompage situé sur la rivière Nahoata ne se trouvent pas dans la même situation que les usagers alimentés par le réseau principal de distribution d'eau potable de la commune de Pirae ; que les coûts d'entretien de ces deux réseaux ne sont pas identiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que la tarification en litige consiste à répercuter sur les bénéficiaires du sous-réseau concerné les dépenses de fonctionnement et d'investissement des ouvrages hydrauliques ; que, dans ces conditions, la différence de traitement entre ces bénéficiaires et les usagers du réseau principal est en rapport avec l'objet même de la tarification et n'est pas manifestement disproportionnée, alors même que le tarif imposé aux premiers serait très supérieur à celui applicable aux seconds ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers ; que la collectivité publique peut légalement tenir compte des charges fixes du service, eu égard notamment à ses conditions d'exploitation et à l'importance des investissements à amortir et des extensions à réaliser pour garantir qu'en toute circonstance, les usagers puissent disposer du volume et de la pression d'eau nécessaires ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un sinistre ayant affecté les installations de pompage, la commune a dû engager des frais importants de remise en état de ces installations en 2009 ; que l'étalement des dépenses d'investissement ainsi réalisées par la commune en 2009 ne pouvait raisonnablement s'effectuer sur plus de deux années, le réseau étant destiné à ne plus être utilisé à partir de 2012, en raison de l'extension du réseau d'eau de la commune d'Arue ; que, s'il est soutenu que les charges de fonctionnement sont excessives en ce qu'elles résultent, pour une part, d'une insuffisance d'entretien et d'une déperdition importante, les constatations effectuées par un huissier de justice lors d'une unique visite des lieux, en mars 2011, ne suffisent pas à établir que les dépenses supportées par la commune, notamment les dépenses d'électricité, auraient à présent un caractère inutile ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les délibérations en litige seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les délibérations en litige sont entachées d'une rétroactivité illégale ; que, toutefois, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, la délibération du 24 mars 2010, par laquelle le conseil municipal de Pirae avait fixé le tarif pour l'année 2010, a été annulée par la juridiction administrative ; qu'aucune délibération antérieure n'a pu revivre à la suite de cette annulation ; que la tarification applicable aux usagers du réseau principal de la commune, et qui repose sur le coût d'exploitation de ce réseau, ne pouvait être appliquée aux bénéficiaires d'un réseau distinct ; que, dès lors, la commune, pour assurer la continuité de celui-ci et ne pas fournir gratuitement un service dont le coût d'exploitation grevait le budget communal, pouvait fixer rétroactivement, par la délibération du 8 décembre 2010, la tarification applicable à l'année 2010 ; qu'en revanche, alors même qu'elle retient un mode de tarification forfaitaire ne prenant pas en compte la consommation effective d'eau, la délibération du 28 septembre 2011, qui fixe la tarification applicable à l'année 2011, est rétroactive en tant qu'elle concerne la période antérieure à son entrée en vigueur ; qu'elle est, dans cette mesure, entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et l'association pour la défense des droits aux services publics des habitants de la commune de Arue dont les habitations sont alimentées en eau par la commune de Pirae sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française n'a pas annulé la délibération du 28 septembre 2011 en tant qu'elle concerne la période antérieure à la date de son entrée en vigueur ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La délibération du 28 septembre 2011 du conseil municipal de Pirae est annulée en tant qu'elle concerne la période antérieure à la date de son entrée en vigueur. Article 2 : Le jugement n° 1100682-1 du 15 mai 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...et de l'association pour la défense des droits aux services publics des habitants de la commune de Arue dont les habitations sont alimentées en eau par la commune de Pirae, ainsi que les conclusions de la commune de Pirae tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA04282 ; 12PA03522 14-04 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des prix.