CETATEXT000028509118 J1_L_2013_12_000001205100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509118.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2013, 12PA05100, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05100 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN NAMIGOHAR Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me E... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1220190/8 du 28 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013: - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, 1. Considérant que M. C...D..., de nationalité algérienne, né en 1972, a fait l'objet, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, d'un arrêté du 24 novembre 2012 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et placement en rétention administrative ; que M. D...fait appel du jugement du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa du III de l'article L512-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ; que les pièces produites en première instance par le requérant et par le préfet de police étaient suffisantes pour que le principe du caractère contradictoire de la procédure soit respecté et que le tribunal puisse statuer en connaissance de cause ; que le jugement n'est pas, en conséquence, entaché d'irrégularité ; que, par ailleurs, les litiges relatifs à l'éloignement des étrangers n'ayant trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, le requérant ne peut utilement soutenir que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Sur la légalité des décisions du 24 novembre 2012 : En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions litigieuses : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 29 avril 2004 : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières, au directeur du cabinet ; 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
- a)Au secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, au secrétaire général pour l'administration et au secrétaire général de la zone de défense de Paris ;
- b)Aux sous-préfets en fonction à la préfecture de police et aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
- c)Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
- d)Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ; 3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence " ; 4. Considérant que M. D...soutient que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; que, toutefois, par un arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, M. A...B..., signataire de l'arrêté litigieux, a reçu délégation de signature en cas d'empêchement du préfet de police pour toutes les décisions nécessitées par une situation d'urgence ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant ; 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 2002 et qu'il y réside habituellement depuis, qu'il a de très fortes attaches familiales sur le sol français où résident son frère, en situation régulière, et sa belle-soeur, de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D...n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire à la date prétendue et qu'il ne peut justifier résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, notamment au titre des années 2002, 2003 et 2004, pour lesquelles il ne produit que de rares pièces dont la valeur probante est insuffisante ; qu'il est célibataire, sans enfants et dépourvu d'emploi ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en son article L551-1-II ; que la décision mentionne les raisons pour lesquelles il existe un risque que M. D...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ainsi que la nature de son comportement qui constitue une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 § 7 de la directive n°2008/115/CE : " "risque de fuite": le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " Départ volontaire : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'enfin, aux termes de l'article L551-1-II-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ; 11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE et, notamment, ceux qui résultent des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. D...de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive ; 12. Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement datant du 20 juin 2011, ce qui suffit à établir un risque de fuite au sens du II de l'article L551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; 14. Considérant, en deuxième lieu, que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que le requérant n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ; 15. Considérant, en troisième lieu, que M. D...n'établit pas avoir effectué de demande d'asile ; qu'en outre, il n'apporte aucun élément de nature à établir, comme il le soutient, qu'il pourrait être l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention : 16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; 17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; et qu'aux termes de l'article L551-2 du même code : " " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; 18. Considérant que la décision de placement en rétention administrative a été prise par le préfet de police sur le fondement des dispositions des articles L551-1 et L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; qu'elle précise que M. D... ne présente pas de garanties de représentation suffisante, dans la mesure où il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'elle mentionne qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort des allégations de M. D...ou de l'examen particulier de sa situation ; qu'elle satisfait donc à l'exigence de motivation posée à l'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/CE : " (...) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétentions visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à autorisation. 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; qu'aux termes de l'article R553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions fixées par la présente section. / L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale et sociale. Cette habilitation ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 (...)" ; 20. Considérant que M. D...fait valoir que les modalités selon lesquelles s'organise la mission d'observation des conditions de vie et d'exercice des droits des étrangers placés dans les lieux de rétention, confiée aux associations ayant des compétences dans le domaine humanitaire ou de la défense des droits des étrangers, ont été fixées de manière trop restrictive par l'article R553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en violation des dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/CE ; que, toutefois, si le Conseil d'Etat a annulé l'article 16 du décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers, en tant qu'il prévoit, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'habilitation à proposer des représentants pour accéder aux lieux de rétention ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article R. 553-14 du même code, cette annulation est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention opposée à M. D... ; qu'en tout état de cause, il n'est ni établi, ni même soutenu, qu'un refus aurait été illégalement opposé à une demande d'une association exerçant une mission de soutien aux étrangers en vue d'être habilitée à exercer la mission d'observation définie par les dispositions précitées dans le centre de rétention administrative où a été placé M. D...; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les droits de l'intéressé au centre de rétention lui ont été notifiés, notamment son droit de contacter les organisations de son choix ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que la décision portant placement en rétention serait irrégulière faute que puisse être exercé le contrôle prévu à l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 21. Considérant, enfin, qu'il découle de tout ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'erreur manifeste de l'appréciation du préfet au titre de la décision de placement en rétention doit être écarté ; 22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.