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13PA00798

CETATEXT000028509121 J1_L_2013_12_000001300798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 13PA00798, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00798 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO REDLER M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février et le 3 juin 2013, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209423/3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2012 de la préfète de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 4 octobre 2012, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté la demande de régularisation de son droit au séjour formée par M.C..., ressortissant de la République du Congo né le 15 mai 1971 à Brazzaville, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " (...) Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que M. C...soutient avoir résidé de façon continue en France depuis l'année 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était en effet présent en France au cours de l'année 2002, ayant le 5 novembre 2002 présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié, et jusqu'en 2004, la Commission de recours des réfugiés ayant rejeté le 22 juillet 2004 le recours présenté contre la décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés le 27 octobre 2003 ; qu'en revanche, les pièces produites pour justifier de sa présence en France au cours des années 2005 et 2006, contestée par le préfet, sont insuffisantes pour l'établir ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, la saisine préalable de la commission du titre de séjour, telle que prévue par les dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas requise à peine d'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé ;
  4. Considérant, d'autre part, que si M. C...fait valoir qu'il est le père d'une petite fille née en France le 16 février 2012 et qu'il contribue à son entretien et son éducation, il est constant qu'il ne vit pas avec la mère de cette enfant, avec laquelle, au demeurant, il n'établit pas avoir entretenu une vie commune effective ; que si celle-ci atteste qu'il participe, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien de l'enfant, les pièces produites à cette fin au dossier, constituées par deux mandats de 100 euros datés des mois de janvier et février 2013, donc postérieurs à l'arrêté contesté, sont très insuffisantes pour établir la réalité de cette affirmation ; que si l'intéressé fait valoir la durée conséquente de son séjour en France, et la circonstance qu'il y serait parfaitement intégré, en produisant à cette fin une demande d'autorisation de travail présentée pour son compte en décembre 2011 par une société souhaitant l'embaucher en tant qu'agent de sécurité, il ne ressort pas de ces éléments et de l'ensemble des pièces du dossier qu'en estimant qu'il ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire de nature à lui donner droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Seine-et-Marne aurait entaché son arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix années, qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il est le père d'un enfant né en France et qu'il ne possède plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, ses parents et l'une de ses soeurs étant décédés ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'établit ni la durée de séjour invoquée, ni la réalité d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille ou la réalité d'une vie commune avec la mère de celle-ci, qui selon les affirmations non démenties de la préfète de Seine-et-Marne, est en situation irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu au Congo jusqu'à l'âge de 30 ans, y serait dépourvu de toute attache familiale ; qu'il ressort par ailleurs du jugement n° 10LY01475 du Tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2010 qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 mars 2010, et a fait usage d'une fausse identité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la préfète de Seine-et-Marne n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut davantage être regardée comme ayant entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les aurait méconnues, dès lors, notamment, que M. C...ne démontre pas apporter une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en France le 16 février 2012 ;
  8. Considérant, enfin, que M. C...soutient, par un mémoire présenté le 13 décembre 2013, qu'en application des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Seine-et-Marne ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est atteint d'une pathologie " sévère et évolutive " qui ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ; qu'il se borne, pour étayer ce moyen, à produire un certificat médical daté du 6 juin 2013 et faisant suite à une hospitalisation dans un service de pneumologie ; qu'eu égard à l'invocation tardive de ce moyen et au caractère isolé de la pièce ainsi produite au terme de l'instruction, le moyen ci-dessus analysé doit en l'espèce être écarté comme non fondé ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00798

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