CETATEXT000028509123 J1_L_2013_12_000001301221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 13PA01221, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01221 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MAUGIN M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2013 et 7 mai 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220617/3-2 du 27 février 2013 par lequel Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 octobre 2012 refusant de délivrer à Mme A...C...B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme A...C...B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité sénégalaise, née le 15 mars 1954, est entrée en France le 12 avril 2001 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 30 octobre 2012, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B...dans un délai de trois mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ;
- Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a relevé que par les pièces qu'elle versait au dossier, Mme B...devait être regardée comme apportant la preuve de son séjour en France sur une période de plus de dix années, et notamment, contrairement à ce que le préfet de police soutenait, pour les années 2002 et 2003, pour le premier semestre 2006 et pour le second semestre 2007, et qu'en conséquence, par application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour n'avait pu légalement être rejetée sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'une part, qu'il est établi par les pièces versées au dossier, et d'ailleurs non sérieusement contesté, que MmeB..., entrée en France en avril 2001, était présente sur le territoire au cours des années 2004 et 2008 à 2012 ; que d'autre part, s'agissant des années 2006 et 2007 elle produit de nombreuses ordonnances et analyses médicales, ainsi que des factures EDF et France Télécom, réparties régulièrement sur l'ensemble de l'année ; qu'elle produit, pour justifier sa présence pour l'année 2003, huit ordonnances médicales qui forment un ensemble cohérent avec le reste des pièces du dossier ; qu'au vu de l'ensemble de ces pièces, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'intéressée devait être regardée comme justifiant d'une résidence habituelle en France au cours de l'ensemble de la période concernée, et que par suite, le refus de séjour n'avait pu régulièrement intervenir sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de MmeB... ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2: L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA01221