← France

13PA01463

CETATEXT000028509124 J1_L_2013_12_000001301463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509124.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2013, 13PA01463, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01463 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN CECEN Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée par M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1108783/1 du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les observations de Me D... substituant Me A...pour M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B...par Me A... ;

  1. Considérant que M.B..., né en 1966, de nationalité turque, a sollicité le 27 juillet 2011 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 25 octobre 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que, par un jugement du 15 mars 2013 dont M. B...fait appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige et issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'il résulte de ses dispositions que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou "travailleur temporaire " ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement définis par arrêté ministériel ;
  3. Considérant que M. B... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche pour un emploi de technicien de fabrication et de construction mécanique et du travail des métaux au sein de la Sarl CBAT ; que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la circonstance qu'il ne s'agissait pas d'un métier pouvant être considéré comme connaissant des difficultés de recrutement sur le territoire national, que l'intéressé ne justifiait pas de son expérience et de sa qualification professionnelles pour se prévaloir d'une stabilité et d'une insertion professionnelle en France, et qu'il ne justifiait pas non plus de sa résidence habituelle en France au cours des années récentes ;
  4. Considérant, d'une part, que M. B...ne peut utilement soutenir que le métier mentionné ci-dessus figurait dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne, pour la région Ile-de-France, dès lors que cet arrêté n'était plus en vigueur à la date de la décision en litige ;
  5. Considérant, d'autre part, que le préfet ne s'est pas fondé sur le fait que l'emploi de technicien de fabrication et de construction mécanique et du travail des métaux ne figurait pas sur la liste annexée à un arrêté ministériel, et n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour en se fondant sur les autres motifs de refus, mentionnés au point 3 ci-dessus ;
  6. Considérant, enfin, que les pièces produites en première instance, qui consistent pour l'essentiel en des factures de matériaux, ne permettent pas à elles seules de justifier d'une expérience et d'une qualification professionnelle, dans le domaine du bâtiment ; que le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plusieurs années ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. B...ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'aucun motif exceptionnel ne la justifiait ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01463 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.