CETATEXT000028509126 J1_L_2013_12_000001301487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509126.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2013, 13PA01487, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01487 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN BARADUC & DUHAMEL Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, représentée par sa directrice, par la SCP Baraduc et Duhamel ; l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1018147 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir sa décision du 23 juin 2010 en tant qu'elle n'a pas accordé à M. B...A...la prise en charge totale des frais de scolarité de son fils au lycée français de New-York, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de M.A... ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013: - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - les observations de Me C...du cabinet Baraduc et Duhamel, pour l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; - et les observations de Me D...de la Selarl Bardon de Fay, pour M. A...B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
- Considérant que, par un jugement du 19 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2010 de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en tant que celle-ci n'a accordé à M. B...A...que la somme de 20 150 dollars américains (16 420,83 euros) au titre de la prise en charge des frais de scolarité de son fils au lycée français de New York pour l'année scolaire 2010-2011, alors que M. A...sollicitait la prise en charge totale de ces frais de scolarité, soit la somme de 23 650 dollars américains (19 273, 08 euros) ; que ce jugement a enjoint à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de quatre mois ;
- Considérant que le tribunal administratif a relevé que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger s'était fondée, pour fixer le montant des frais de scolarité, sur l'instruction signée par sa directrice le 31 décembre 2009, qui confirme un régime de prise en charge des frais de scolarité des lycéens français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger pour l'année scolaire 2010-2011 mais plafonne les frais de scolarité pris en charge à hauteur des tarifs applicables pour l'année scolaire 2007-2008 ; que, pour prononcer l'annulation de la décision attaquée, il a estimé qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne donnait au directeur de l'Agence compétence pour prendre un tel acte réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'éducation : " L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. " ; qu'aux termes de son article L. 452-2 : " L'agence a pour objet : / 1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ; / 2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ; / 3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ; / 4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ; / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. " ; que selon l'article D.452-8 du même code, le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur " : 1° La politique générale de l'établissement " ; .
- Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire précisant, à la date de la décision en litige, les modalités de prise en charge de tout ou partie des frais de scolarité des élèves scolarisés dans des établissements d'enseignement français situés à l'étranger, seul le conseil d'administration était compétent pour déterminer ces modalités, cette prise en charge relevant de la politique générale de l'établissement et ne se confondant pas avec l'octroi des bourses ou la fixation des frais de scolarité pour les établissements gérés directement par l'agence ; qu'ainsi, l'instruction du 31 décembre 2009 de la directrice de l'agence est entachée d'incompétence ;
- Considérant, toutefois, que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger soutient, à titre subsidiaire, que les dispositions du code de l'éducation ne créaient aucun droit à la prise en charge des frais de scolarité des élèves scolarisés à l'étranger, de sorte que le refus de sa directrice de prendre en charge une partie des frais de scolarité exposés par M. A...peut également être justifié par ce motif ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si, pour l'application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, l'exécution du jugement risquerait d'exposer l'appelante à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est fondée à demander le prononcé du sursis à exécution du jugement du 19 février 2013 ; Sur les conclusions présentées par M.A... :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement du 19 février 2013, qui sont au demeurant irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A...la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1018147 du 19 février 2013 du Tribunal administratif de Paris. Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA01487