CETATEXT000028509127 J1_L_2013_12_000001301488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2013, 13PA01488, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01488 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN BARADUC & DUHAMEL Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, représentée par sa directrice, par la SCP Baraduc et Duhamel ; l'agence pour l'enseignement français à l'étranger demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1108369 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. B... A..., la délibération du 4 décembre 2008 par laquelle le conseil d'administration de l'Agence a institué une contribution assise sur les frais de scolarité auprès des établissements en gestion directe, des établissements conventionnés et des établissements homologués ; 2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013: - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - les observations de Me C...du cabinet Baraduc et Duhamel, pour l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; - et les observations de Me D...de la Selarl Bardon de Fay, pour M. A...B... ; 1.Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
- Considérant que, par un jugement du 19 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. B...A..., la délibération du 4 décembre 2008 par laquelle le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a institué une contribution assise sur les frais de scolarité auprès des établissements en gestion directe, des établissements conventionnés et des établissements homologués ; que le taux de cette contribution, ainsi que la date de mise en application de la délibération, ont été fixées de manière spécifique pour les établissements homologués ; qu'ainsi, la contribution ne devait entrer en vigueur, pour ces établissements, qu'à compter du 1er septembre 2010 ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A...était scolarisé dans un établissement homologué ; que, d'autre part, une délibération du 25 novembre 2009 du conseil d'administration a prévu un nouveau taux de contribution et une date d'entrée en vigueur différée et a précisé que le dispositif impliquait une modification des contrats de partenariat signés avec les établissements homologués ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que M. A...ne justifiait d'un intérêt pour agir que pour contester la contribution mise à la charge des établissements homologués et de ce que, à la date de l'introduction du recours, la délibération du 4 décembre 2008 avait été implicitement mais nécessairement abrogée, s'agissant des établissements homologués, par la délibération du 25 novembre 2009, sans avoir reçu de commencement d'exécution, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet, pour irrecevabilité, de la demande de première instance ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si, pour l'application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, l'exécution du jugement risquerait d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est fondée à demander le prononcé du sursis à exécution du jugement du 19 février 2013 ; Sur les conclusions incidentes présentées par M.A... :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement du 19 février 2013, qui sont au demeurant irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A...la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de la somme demandée par celle-ci au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1108369 du 19 février 2013 du Tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.