CETATEXT000028509135 J1_L_2013_12_000001301936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 13PA01936, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01936 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DIOP M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221983/2-2 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant du Sierra Leone né le 12 janvier 1979, entré en France le 9 février 2005 et y ayant toujours vécu depuis lors selon ses dires, a sollicité en 2010 la délivrance d'un titre de séjour temporaire " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un premier arrêté du 19 mai 2011, annulé pour insuffisance de motivation par le Tribunal administratif de Paris le 7 décembre suivant, le préfet de police a rejeté cette demande ; que par un nouvel arrêté du 26 novembre 2012, le préfet de police a opposé un second refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui mentionne divers éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, indique que les pièces produites à l'appui de sa demande, appréciées notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardées comme établissant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale ; qu'il indique ensuite que si M. B...produit à l'appui de sa demande un contrat de travail pour le métier d'agent de propreté, le seul fait de présenter un contrat de travail ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14, et que l'intéressé ne travaillant plus chez le signataire du contrat depuis plus d'un an, il ne peut justifier d'une expérience suffisante au sens de l'article L. 313-14 ; qu'il indique, enfin, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis le 17 septembre 2012 un avis défavorable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, et que l'intéressé, dès lors, ne remplit pas les conditions posées pour une telle admission exceptionnelle ; qu'il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé, alors même qu'il indique par ailleurs, au prix d'une simple erreur matérielle, que l'intéressé ne peut bénéficier des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié ;
- Considérant, en second lieu, que l'emploi d'agent d'entretien invoqué par M. B...ne relève pas de la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté susvisé du 11 août 2011 ; que si l'intéressé invoque sa résidence continue sur le territoire depuis l'année 2005, il n'apporte pas de justifications suffisantes permettant d'attester du caractère habituel de son séjour au cours des années 2007 à 2009 ; que s'il produit des pièces tendant à établir qu'il dispose d'une expérience de 13 mois en tant qu'agent de propreté, qu'il a suivi à Abidjan une formation de plusieurs mois dans ce domaine, en 2002, et s'il se prévaut d'une promesse d'embauche pour un tel emploi, ces pièces ne suffisent pas, au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressé, dont la famille est restée dans son pays d'origine, pour établir qu'en lui refusant l'admission au séjour demandée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de justice administrative, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens et pour l'application de ce texte ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01936