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13PA02261

CETATEXT000028509142 J1_L_2013_12_000001302261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509142.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2013, 13PA02261, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02261 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN BISALU Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2013 et 27 juin 2013, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301333 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 4 janvier 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... B...et à Mme A...D...épouseB..., leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013: - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par deux arrêtés du 4 janvier 2013, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", d'une part, à M. E...B..., d'autre part, à son épouse, Mme A...D..., qui avaient sollicité ce titre sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un unique jugement du 7 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. et MmeB..., a annulé pour excès de pouvoir ces arrêtés, en estimant que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ont sollicité un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle demande ne procède que de l'appréciation de la situation du demandeur au regard des conditions que ces dispositions fixent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour ; que le préfet de police est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler les refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. et de MmeB... ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...en première instance et en appel ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...séjournent habituellement en France depuis, respectivement, 2004 et 2006 ; que leurs enfants sont scolarisés en France depuis 2005, que les deux plus jeunes sont dans l'enseignement secondaire, et que leur fils majeur séjourne régulièrement en France en qualité d'étudiant en droit ; que M. B...a travaillé jusqu'en 2010 ; que Mme B...bénéficie d'un contrat de travail et est également présidente d'une association loi de 1901 ; que le retour des intéressés dans leur pays d'origine interromprait la scolarisation des deux enfants mineurs ; que, dans ces conditions, et alors même que M. et Mme B... ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine et que Mme B... a fait usage, entre 2006 et 2012, d'une fausse carte d'identité pour obtenir un titre de séjour, le préfet a entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de ses décisions de refus de séjour sur la situation personnelle des intéressés ; que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. et Mme B...de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. et MmeB..., le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 4 janvier 2013 ; que le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une mesure d'injonction autre que celle déjà décidée par les premiers juges ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA02261 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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