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13PA02598

CETATEXT000028509144 J1_L_2013_12_000001302598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 13PA02598, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02598 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CECEN M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303938/12 du 23 mai 2013 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M.C..., par MeB... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - et les observations de Me D...substituant MeB..., pour M.C... ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant turc d'origine kurde né le 8 septembre 1972, s'est vu notifier par le préfet du Val d'Oise deux arrêtés en date du 20 mai 2013 prononçant d'une part sa reconduite à la frontière en prescrivant que l'intéressé serait reconduit vers la Turquie, et, d'autre part, décidant de son placement en rétention ; que M. C... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 23 mai 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier de ces deux arrêtés ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées de l'arrêté attaqué, que M.C..., inscrit au fichier des personnes recherchées, a fait l'objet d'un signalement aux fin de non admission émanant des autorités hongroises en date du 29 novembre 2011, pouvant ainsi donner lieu à un arrêté de reconduite à la frontière en application de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé, qui ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, soutient que son épouse était, à la date de la décision attaquée, en situation régulière sur le territoire français, en produisant à cette fin devant la Cour un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 juillet 2013, et s'il indique que son épouse a donné naissance à un fils le 7 novembre 2012, il ne résulte pas de ces seuls éléments, qui ne remettent pas en cause la situation " précaire " de l'épouse au regard du droit au séjour, que la décision portant reconduite à la frontière, eu égard au but en vue duquel elle a été prise et eu égard à ses effets, porterait une atteinte excessive au droit de M. C...à une vie privée et familiale ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, dès lors d'une part que rien ne s'opposait à ce que la vie familiale du couple et du jeune enfant se poursuive en Turquie au cas où la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de Mme C...donnerait lieu à un rejet définitif, et d'autre part, aux éventuelles possibilités de regroupement familial dans le cas contraire, que la décision contestée portant reconduite à la frontière de M. C...n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  5. Considérant enfin, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, qui vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut de motivation en droit, du fait qu'elle ne vise pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il fait valoir que cette même décision est insuffisamment motivée en fait, il ressort de ses termes que l'intéressé a été destinataire d'une lettre du 20 mai 2013, notifiée le même jour, sollicitant ses observations sur le pays de renvoi, à savoir la Turquie, et que par suite, comportant une mention attestant que l'administration a procédé à un examen des effets propres de cette décision, elle ne peut être regardée comme entachée de l'insuffisance alléguée de motivation en fait ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle contestait les décisions du préfet du Val d'Oise du 20 mai 2013 prononçant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02598

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