CETATEXT000028509145 J1_L_2013_12_000001302791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509145.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 13PA02791, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02791 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CALVO PARDO M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221952/3-2 du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir que les nombreuses pièces qu'il produit attestent de sa présence en France au titre de l'année 2004 contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ; que, toutefois, d'une part, en produisant principalement des documents bancaires établissant sa présence en France en janvier et en décembre, les autres mouvements bancaires n'étant que des opérations automatiques, et, d'autre part, en complétant sa liste de pièces uniquement avec une attestation de carte Vitale et un avis d'imposition, M. B...n'établit pas sa présence habituelle en France tout au long de l'année 2004, contrairement à ce qu'il fait pour les autres années ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet de police aurait dû examiner la demande de titre de séjour " salarié " qu'il avait formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formulé une telle demande ou qu'il conteste ne pas l'avoir fait ; que, par suite, en l'absence de demande expresse, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner sa demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié "; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B...ne faisait valoir aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour dans le cadre des dispositions de cet article ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en faisant uniquement valoir qu'il a noué des relations très fortes en France et qu'il n'a plus d'attaches avec le Mali, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille en France et n'allègue pas être démuni d'attaches familiales au Mali où vivent ses parents et sa soeur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02791