CETATEXT000028509146 J1_L_2013_12_000001302796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509146.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 13PA02796, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02796 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GATEAU LEBLANC M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ...- 106 B boulevard Ney à Paris
(75018), par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1221125/12-2 du 17 juin 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2013 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le préfet n'aurait pas suffisamment motivé son arrêté en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, de l'article L. 511-1 du code de justice administrative et de la circulaire du 25 janvier 1990, il ressort toutefois de cet arrêté qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
- Considérant que si M. A...soutient que " l'autorité administrative a l'obligation de prendre en compte les conséquences de la mesure pour la situation familiale et personnelle de l'étranger ", par cette unique affirmation il ne peut sérieusement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ; qu'au demeurant M. A...n'est entré en France qu'en 2009, il se déclare célibataire sans enfant en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, il n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. A...soutient que seul l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut statuer sur sa demande d'asile, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une demande d'annulation de titre de séjour en raison de l'indépendance de ces deux procédures ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02796