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13PA02978

CETATEXT000028509147 J1_L_2013_12_000001302978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509147.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 13PA02978, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02978 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée par le préfet du Val-d'Oise ; le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304214/12 en date du 31 mai 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a annulé son arrêté du 27 mai 2013 ordonnant le placement en rétention de M. E...A...C... ; 2°) de rejeter la demande de M. A...C...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;

  1. Considérant que suite à un contrôle de police sur un chantier d'Argenteuil, M. A...C..., ressortissant capverdien né le 8 février 1972, a été interpellé et placé en garde à vue pour travail illégal et usage de faux document d'identité, le 27 mai 2013 ; que par deux arrêtés du même jour, le préfet du Val-d'Oise a, d'une part décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination et, d'autre part, ordonné son placement en rétention ; que, par jugement du 31 mai 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de placement en rétention au motif que les garanties de représentation de M. A...C...étaient suffisantes ; que par sa requête susvisée, le préfet du Val-d'Oise relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation . Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  3. Considérant que pour estimer que les garanties de représentation de M. A...C...étaient suffisantes, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a pris en compte la production par l'intéressé de la photocopie d'un passeport capverdien et de pièces faisant état de la disposition d'un logement ; qu'il a ainsi estimé, par application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en le plaçant en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence, le préfet avait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que cependant, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le passeport produit par l'intéressé était périmé, et que les pièces relatives à la disposition d'un studio loué à Persan depuis le mois de mars 2009 à son nom et à celui d'une " SCI Les Mésanges " n'étaient pas en l'espèce de nature à établir, eu égard notamment à l'absence totale d'attaches familiales de l'intéressé en France et à l'usage par celui-ci d'une carte nationale d'identité portugaise contrefaite, qu'il justifiait de garanties de représentation effectives qui auraient dû conduire le préfet, sauf à commettre une erreur manifeste d'appréciation, à lui accorder le bénéfice d'une assignation à résidence ; que c'est donc à tort que l'annulation de l'arrêté portant placement de M. A...C...a été prononcée pour ce motif par le magistrat désigné ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour par M. A...C... ;
  5. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 28 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme B...D..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer notamment les arrêtés de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux indique les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde et que M. A...C...n'est donc pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé en fait ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 27 mai 2013 ordonnant le placement en rétention de M. A...C..., et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1304214/12 en date du 31 mai 2013 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mai 2013 ordonnant le placement en rétention de M. A...C.... Article 2 : La demande présentée par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Melun aux fins d'annulation de l'arrêté précité est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02978

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