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13LY00730

CETATEXT000028509156 J2_L_2013_12_000001300730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509156.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13LY00730, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00730 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT CABINET NICOROSI M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société Carcoop France, dont le siège est 1, rue Jean Mermoz, ZAE Saint Guenault à Evry

(91002); La société Carcoop France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101373 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Moulins, à hauteur respectivement de 19 406 euros, 21 764 euros et 24 291 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que certains des biens corporels du circuit du froid en cause constituent des biens immobiliers et présentent le caractère d'immeubles par destination ; qu'ils ne sauraient être considérés comme démontables et mobiles du fait qu'ils sont adaptés à la construction et que leur changement d'affectation nécessiterait des travaux de transformation importants et car leur volume ne permet pas un déplacement sans moyen de levage ; qu'elle produit en ce sens une attestation du fabricant ; qu'il n'y a pas lieu de considérer l'installation dans sa globalité mais d'examiner le caractère démontable et mobile de chacune des immobilisations ; que les biens meubles affectés économiquement au fonds exploité sont des immeubles ; que les automates de gestion du froid, qui sont des logiciels autonomes et dissociables du matériel informatique sur lesquels ils sont installés, constituent des immobilisations incorporelles et, en tant que telles, ne doivent pas être comprises dans les bases de la taxe professionnelle ; que la valeur locative de l'ensemble de ces installations relatives au froid du bâtiment ne peut dès lors être déterminée conformément aux dispositions de l'article 1469-3 ° du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les équipements du circuit de froid doivent être regardés comme ayant un caractère essentiellement démontable et mobile, nonobstant le fait qu'ils puissent être fixés au sol ou à la construction ; qu'ils ne peuvent dès lors affecter la consistance du bâtiment au sein duquel ils sont implantés ; qu'il n'est pas établi que les documents produits concernaient l'installation en cause ; que le caractère incorporel des " automates de gestion du froid " n'est pas établi ; qu'en outre, ces automates de gestion du froid sont des appareils programmables indissociables des logiciels de programmation nécessaires à leur fonctionnement ; que ces immobilisations doivent dès lors, en application de l'article 1469-3° du code général des impôts, être comprises dans la base d'imposition de la taxe professionnelle à concurrence de 16 % de leur prix de revient ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'administration fiscale a procédé à un rehaussement des bases imposables à la taxe professionnelle, dans les rôles de la commune de Moulins, de la société Carcoop France, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne Carrefour, au titre des années 2004, 2005 et 2006, en estimant que la valeur locative des installations de chambres froides et des équipements de production de froid que l'intéressée avait incluse dans les bases des biens imposables à la taxe foncière devait être comprise, eu égard à leur nature, dans les bases imposables à la taxe professionnelle ; que la requérante relève appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, à hauteur respectivement des sommes de 19 406 euros, 21 764 euros et 24 291 euros ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la société Carcoop France soutient que la valeur locative des installations relatives au circuit froid du bâtiment qu'elle exploite, comportant des panneaux et portes isothermes constituant des chambres froides, des compresseurs, des condenseurs, des centrales de production de froid, des tuyaux et installations électriques, ainsi qu'un groupe électrogène, doit être déterminée selon les modalités applicables aux biens passibles d'une taxe foncière, dès lors que ces équipements sont incorporés à de tels biens, et ne peut être fixée à 16 % de leur prix de revient ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies fournies au dossier, que ces équipements présentent un caractère essentiellement démontable et mobile nonobstant le fait qu'ils puissent être fixés au sol ou à la construction et qu'ils ont été adaptés à la consistance de ce bâtiment ; qu'il n'est par ailleurs pas établi qu'ils ne pourraient être matériellement dissociés du bâtiment sans en affecter la structure ; que l'attestation produite au dossier, établie le 19 juin 2012 par un fabricant et installateur de chambre froide et le schéma d'installation qui lui est annexé qui est daté du 15 septembre 2009, qui ne portent au demeurant que sur les chambres froides et non sur l'appareillage de production de frigories, ne suffisent pas à établir que l'installation qui y est décrite correspondrait à celle de l'établissement en cause et que certains des équipements de la chambre froide en cause seraient scellés au sol de telle sorte qu'ils ne pourraient être ôtés sans entraîner la destruction du bâtiment ; que, par ailleurs, la société Carcoop France ne peut utilement se prévaloir de ce que ces équipements sont affectés à l'exploitation de ce fonds ; qu'ils ne constituent pas dès lors des immeubles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, le moyen de la société requérante tiré de ce que les biens en cause devaient être évalués conformément aux dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que les " automates de gestion du froid " seraient des logiciels dissociables des matériels sur lesquels ils sont installés et qu'ils constituent dès lors des immobilisations incorporelles ne devant pas être retenues dans la base d'imposition à la taxe professionnelle ; qu'elle produit à l'appui de ses dires un tableau faisant état de l'élément " système gestion froid", pour un montant de 39 027 euros ; que ce seul document ne permet toutefois pas d'établir que le ou les logiciels concernés ne seraient pas intégrés aux installations en cause, alors qu'au surplus, il est comptabilisé au sein d'un compte 214500 relatif aux immobilisations corporelles ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à contester l'inclusion de cette installation dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Carcoop France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Carcoop France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Carcoop France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carcoop France et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Besse et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 17 décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 13LY00730 ld 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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