CETATEXT000028509166 J4_L_2014_01_000001201423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/01/2014, 12NT01423, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01423 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1569 du 6 avril 2012 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il n'a annulé que partiellement, en ce qu'il autorise l'aménagement de terrasses au pied de la façade nord du bâtiment n° 3, l'arrêté du 30 mai 2011 du maire de Carpiquet accordant un permis de construire à la société SNI Plaine Normande en vue de l'édification d'une maison comportant trois logements individuels, de la transformation d'un bâtiment agricole en habitation de quatre logements, de la réhabilitation d'une maison par la création de quatre logements et de la démolition d'un bâtiment agricole ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - ni les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ni celles de l'article L. 600-5 de ce code ne dispensaient le tribunal de l'obligation de motiver la partie du jugement rejetant le surplus des conclusions à fin d'annulation du permis de construire litigieux ; - le dossier de demande de permis est insuffisant, notamment en ce qui concerne les documents graphiques et la notice qui décrit insuffisamment la partie sud de la parcelle et ne permet pas d'apprécier le respect des règles du plan d'occupation des sols (POS) applicables en matière de stationnement ; - le permis d'aménager exigé par les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme n'a pas été délivré alors que l'opération critiquée doit être regardée comme une opération de lotissement ; en effet, le bail à construction conféré par la commune de Carpiquet à la société SNI Plaine Normande emporte, au profit de cette dernière, division en jouissance du sol sur le terrain dénommé " lot n° 3 " ; - sept places de stationnement seulement sont prévues alors que vingt-deux sont exigibles en application des dispositions de l'article UD 12 du règlement du POS qui impose deux emplacements de stationnement par logement ; Vu le mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour la commune de Carpiquet, représentée par son maire, et la société anonyme d'économie mixte SNI Plaine Normande, dont le siège est 16 avenue de Verdun à Caen
(14000), représentée par son gérant, par Me Salmon, avocat au barreau de Caen ; - la commune de Carpiquet et la société SNI Plaine Normande concluent au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté contesté et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - le pétitionnaire, qui a produit l'ensemble des documents exigés par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, n'était pas tenu de mentionner le nombre de logements collectifs d'une opération distincte du projet contesté ; - l'opération litigieuse ne constitue pas une opération de lotissement ; - le projet comprend le nombre de places de stationnement légalement requises ; - le tribunal a considéré à tort que le dallage des jardins du bâtiment n° 3 devait être regardé comme une terrasse intégrée audit bâtiment ne respectant pas le recul de trois mètres par rapport à la limite séparative, imposé par l'article UD 7 du règlement du POS ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute que le nombre de lucarnes prévues dans les toits des bâtiments excède le maximum prévu par l'article UD 11 du règlement du POS ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 septembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la commune de Carpiquet et la société SNI Plaine Normande qui concluent aux mêmes fins que précédemment et ajoutent que le nombre de lucarnes et de châssis de toit est conforme aux dispositions de l'article UD 11 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour la commune de Carpiquet et la société SNI Plaine Normande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 6 avril 2012 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il n'a annulé que partiellement, en ce qu'il autorise l'aménagement de terrasses au pied de la façade nord du bâtiment n° 3, l'arrêté du 30 mai 2011 du maire de Carpiquet (Calvados) accordant un permis de construire à la société SNI Plaine Normande en vue de l'édification d'une maison comportant trois logements individuels, de la transformation d'un bâtiment agricole en habitation de quatre logements, de la réhabilitation d'une maison par la création de quatre logements et de la démolition d'un bâtiment agricole ; que, pour leur part, la commune de Carpiquet et la société SNI Plaine Normande concluent par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté du 30 mai 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation (...) en l'état du dossier. " ; 3. Considérant que lorsqu'il prononce l'annulation totale d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, le juge administratif n'est pas tenu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 précité, d'indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les autres moyens que celui ou ceux fondant l'annulation prononcée ; qu'en revanche, s'il en prononce une annulation partielle, il est tenu, pour l'application du même article, d'indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les moyens tendant à l'annulation totale de l'acte ou à une autre annulation partielle ; 4. Considérant qu'après avoir prononcé l'annulation partielle du permis de construire contesté, le tribunal administratif s'est borné à faire état de l'absence d'autre moyen d'annulation ; que, ce faisant, il n'a pas indiqué les motifs qui l'ont conduit à écarter les moyens tendant à l' annulation de la totalité du permis de construire ; que les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qui ont pour seul objet d'imposer au juge saisi de la légalité d'un acte intervenu en matière d'urbanisme de se prononcer sur l'ensemble des moyens susceptibles d'en fonder l'annulation, ne pouvaient avoir pour effet de dispenser les premiers juges, pour la partie de leur jugement rejetant le surplus des conclusions à fin d'annulation, du respect de l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 9 du code de justice administrative ; que M. A..., est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté contesté ; 5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'une part d'évoquer et de statuer immédiatement dans cette mesure sur la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Caen et d'autre part de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur l'appel incident de la commune de Carpiquet et de la société SNI Plaine Normande ; Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...)
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ; que l'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : (...)
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et (...) dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire un jeu de photographies présentant les différentes constructions projetées dans leur environnement proche et lointain, les angles des prises de vue étant reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; que si la notice, qui précise de façon suffisamment détaillée les caractéristiques des constructions envisagées, se borne à indiquer, s'agissant du corps de ferme existant sur la partie sud de la parcelle, que " ce dernier a déjà été réhabilité en logements collectifs ", les dispositions susvisées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'imposent pas de mentionner le nombre de logements créés à l'occasion de la réhabilitation d'un bâtiment étranger au projet litigieux ; que, par ailleurs, les emplacements de stationnement sont mentionnés sur le plan de masse ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier joint à la demande de permis doit être écarté ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre : (...)
- d)Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle. (...) " 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un bail à construction portant sur les lots nos 3, 4 et 5 de la parcelle cadastrée BK 2 qui avait fait l'objet en novembre 1993 d'un état descriptif de division en lots et sur laquelle s'étend le terrain d'assiette de l'opération critiquée, a été consenti le 28 septembre 2011 par la commune de Carpiquet, propriétaire de cette parcelle, à la société SNI Plaine Normande postérieurement à la délivrance le 30 mai 2011 du permis de construire contesté portant sur la création d'un groupe de trois constructions, notamment par la transformation de bâtiments existants ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, cette opération ne peut être regardée comme constituant un lotissement ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R 421-19 dudit code soumettant toute création de lotissement à la délivrance d'un permis d'aménager ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-3-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. / L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette (...) " ; que l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Carpiquet dispose que : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins deux places de stationnement par logement sur la parcelle ; " 11. Considérant qu'il est constant que l'opération litigieuse porte sur la construction de logements sociaux financés par des prêts aidés par l'Etat ; qu'il résulte des dispositions précitées que, d'une part, l'obligation de créer des places de stationnement n'est applicable ni à la maison d'habitation appelée à être réhabilitée par la création de quatre logements ni à l'ancien bâtiment agricole transformé en habitation collective abritant quatre autres logements ; que, d'autre part, pour l'immeuble nouvellement créé comportant trois logements individuels jumelés seuls trois emplacements de stationnement sont exigibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire critiqué a prévu la réalisation de 11 places de stationnement ;que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du POS ne peut être accueilli ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) : " Les constructions doivent être implantées avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point de la limite séparative la plus proche, avec un minimum de 3 mètres. (...) " ; qu'il ressort du plan de masse annexé au dossier du permis que trois terrasses de béton faisant partie intégrante de la nouvelle construction, dénommée bâtiment n° 3, seront implantées au rez-de-chaussée à moins de trois mètres de la limite de propriété ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UD 7 du règlement du POS ont été méconnues ; que les intimées ne sauraient utilement soutenir que, sur un nouveau plan de masse ultérieurement joint au dossier, ces terrasses ont été remplacées par des dallages assimilables à un aménagement de jardin, dès lors qu'il ressort du cachet apposé sur ce dernier plan qu'il n'a été transmis à l'autorité compétente que le 28 septembre 2011, postérieurement à la délivrance du permis contesté ; 13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Eclairement des combles : Sur une hauteur maximale de 2,50 mètres mesurée à partir de l'égout des couvertures, des lucarnes peuvent être aménagées. Le nombre de châssis autorisé est au maximum de deux par pente (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que le nombre de lucarnes susceptibles d'être aménagées sur la pente d'une toiture n'est pas limité, alors que le nombre de châssis est limité à deux par pente ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans d'élévation des toitures, d'une part, que dans l'ancienne maison d'habitation destinée à abriter après réhabilitation quatre logements collectifs, les trois lucarnes préexistant dans la pente ouest du toit seront conservées sans création de nouvelles lucarnes ; que, d'autre part, les façades de la nouvelle construction abritant trois habitations individuelles jumelées seront percées de quatre fenêtres chacune, lesquelles, alors même qu'elles sont insérées dans la toiture sur les deux tiers de leur hauteur ne peuvent être regardées comme des lucarnes ; que par ailleurs, chaque pente de toiture de cette construction ne supportera que deux lucarnes ; que trois châssis seront enfin insérés dans la pente de toiture ouest de l'ancien bâtiment agricole, dénommé bâtiment n° 2, transformé en quatre logements ; qu'en prévoyant la création de trois châssis sur une même pente de toiture, le permis litigieux a dès lors méconnu les dispositions susvisées de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; 15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme et applicable à la date à laquelle statue la cour : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; 16. Considérant que la méconnaissance des dispositions susvisées des articles UD 7 et UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols affecte des parties identifiables des bâtiments nos 2 et 3 respectivement concernés et qu'elle est susceptible d'être régularisée par un permis de construire modificatif ; que, dès lors, elle entraîne l'annulation du permis de construire du 30 mai 2011 en tant seulement que trois terrasses sont implantées au rez-de-chaussée du bâtiment n° 3 et que trois châssis sont insérés dans la pente de toiture ouest du bâtiment n° 2 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à deux mois le délai courant à compter de la notification du présent arrêt dans lequel la société société SNI Plaine Normande pourra demander la régularisation du permis dont est prononcée l'annulation partielle ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation dans cette mesure du permis de construire du 30 mai 2011, d'autre part que l'appel incident de la commune de Carpiquet et de la société SNI Plaine Normande doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Carpiquet et à la société SNI Plaine Normande de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Carpiquet la somme que M. A... demande au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 avril 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Carpiquet du 30 mai 2011 est annulé en tant qu'il autorise l'aménagement de terrasses au rez-de-chaussée du bâtiment n° 3 ainsi que la création de trois châssis dans la pente de toiture ouest du bâtiment n° 2. Article 3 : Le délai dans lequel la société SNI Plaine Normande pourra déposer une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser l'arrêté du 30 mai 2011 est, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, fixé à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... ainsi que l'appel incident de la commune de Carpiquet et de la société SNI Plaine Normande sont rejetés. Article 5 : Les conclusions formées par la commune de Carpiquet et la société SNI Plaine normande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Carpiquet et à la société SNI Plaine Normande. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier 2014. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01423